La Loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, modifiée par le Décret du 06 décembre 2001 pour la prise en compte de la Directive Oiseaux 79/409/CEE, la Directive Habitats 92/43/CEE et la Convention de Berne , définit le statut de protection et les listes des espèces concernées par une protection.
On reprend ci-dessous les extraits de cette législation.
Protection des oiseauxArticle 2. § 1 er . Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l' annexe I , y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces. § 2. Cette protection implique l'interdiction : 1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée; § 3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas : 1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peaux; § 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages. |
Protection des autres groupes d'espèces animalesArticle 2bis. § 1 er . Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés : 1° strictement protégées en vertu de l' annexe IV , point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l' annexe II de la Convention de Berne , dont la liste est reprise en annexe II, point a. ; § 2. Cette protection implique l'interdiction : 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature; Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens. Article 2ter. Les interdictions visées à l'article 2bis, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à l' annexe III , à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques. Article 2quater. Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement. Article 2quinquies. Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l' annexe IV et dans les cas où, conformément à la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II( a et b ) et III , tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier : 1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l' annexe V , point a.; Article 2sexies. Par dérogation à l'article 2bis, sont autorisés en tout temps : 1° le déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés; |
Protection des espèces végétalesArticle 3. § 1 er . Sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales : 1° strictement protégées en vertu de l' annexe IV , point b., de la directive 92/43/C.E.E. et de l' annexe I de la Convention de Berne , dont la liste est reprise en annexe VI, point a. ; § 2. Cette protection implique l'interdiction de :
§ 3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas : 1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un état de conservation favorable; Article 3bis. Les parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à l' annexe VII peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité. 1° la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à ces espèces; |