Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles

Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Jussie à grandes fleurs
Néerlandais : Waterteunisbloem
Allemand : Grosses Heusenkraut
Anglais : Perennial water primrose
Groupe biologique :Végétaux / Plantes supérieures / Plantes à fleurs / Dicotylées

Intro

Synthèse

La jussie à grandes fleurs est une plante aquatique originaire d'Amérique du Sud. Elle est commercialisée en Belgique comme plante ornementale pour les bassins d'agrément. Elle a été découverte en milieu naturel dans les années 1980 et possède aujourd'hui le statut de plante invasive. Elle a de très bonnes capacités de dispersion et s'adapte facilement à des milieux aquatiques variés. En conditions optimales, la plante peut croître de 2 cm par jour et former des herbiers denses qui étouffent les plantes natives de Belgique. Ces herbiers altèrent de manière fondamentale la qualité et le fonctionnement écologique des milieux aquatiques tout en réduisant fortement leur valeur récréative (pêche, activités nautiques, etc.).

Description morphologique

La jussie à grandes fleurs est une plante aquatique vivace amphibie. Elle se développe à la fois au-dessus et en-dessous de la surface de l'eau. Sa taille est comprise entre 30 centimètres et 3 mètres. Elle présente des feuilles alternes lancéolées à oblongues, à nervation blanchâtre bien visible. Ses fleurs sont jaune vif.

Voir la PDF fiche d'identification (PDF-2678 ko).

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • Aucune réglementation

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Aucune réglementation

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Circulaire plantes invasives 30.05.2013

    Circulaire du gouvernement wallon relative aux plantes exotiques envahissantes (M.B. 11.06.2013)

    Au cours de sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a approuvé un plan d'actions global en vue d'insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en Région wallonne.

    La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences, doivent remplir une fonction d'exemple et mettre en oeuvre les préoccupations environnementales dans leurs activités respectives, parmi lesquelles les marchés publics de travaux, de fourniture et de services qu'elles passent.

    Tout marché public portant sur la fourniture, l'utilisation ou la gestion d'espèces végétales ou concernant le transport de terres potentiellement contaminées par des graines, des racines, des rhizomes ou d'autres fragments de plantes veillera à la régulation des espèces exotiques envahissantes, conformément aux dispositions de la présente circulaire. Les pouvoirs adjudicateurs du Service Public de Wallonie prévoient à cet effet dans leurs cahiers spéciaux des charges des stipulations conformes à celles-ci. Les pouvoirs adjudicateurs des provinces et communes sises sur le territoire de la Wallonie, des organismes pararégionaux, des associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs précités sont invités à faire de même pour ce qui les concerne. Elle s'applique également d'office à l'ensemble des projets qui bénéficient d'une subvention octroyée par le Service Public de Wallonie.

    Une plante exotique envahissante, ou plante invasive, est une espèce végétale dont l'aire naturelle de répartition, actuelle ou passée, ne comprend pas le territoire de la Wallonie et dont l'introduction et la prolifération dans la nature cause ou est susceptible de causer un dommage économique, environnemental ou sanitaire. Sauf mention contraire, cette définition s'applique à tous les synonymes, variétés et cultivars qui dérivent de cette espèce.

    La présente circulaire remplace le texte de la circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Elle propose un cadre global destiné à limiter l'usage et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des plantes exotiques envahissantes en conformité avec la recommandation 134 (2008) du Comité permanent du Conseil de l'Europe et en cohérence avec les mesures du code de conduite belge sur les plantes invasives préparé dans le cadre du projet Life+ AlterIAS.

    Art. 1. Plantation et semis de plantes invasives

    Tout recours à la plantation de plantes exotiques envahissantes recensées dans la liste d'espèces figurant en Annexe I de la présente circulaire est interdit.

    Les espèces dont la liste figure en Annexe II ne seront plus plantées dans et à moins de 50 mètres des sites bénéficiant d'un statut de protection prévu par la loi sur la conservation de la nature (réserves naturelles, réserves forestières, zones humides d'intérêt biologiques et sites Natura 2000) ainsi que dans les autres sites de grand intérêt biologique répertoriés sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « sites »). Leur introduction est également interdite à moins de 50 mètres des cours d'eau.

    Les plantes figurant aux Annexes I et II ne pourront pas être conservées ou plantées intentionnellement dans les jardins botaniques et arboretums que si elles font l'objet

    d'une surveillance minutieuse et si des mesures adéquates sont mises en oeuvre par le gestionnaire pour éviter toute régénération et propagation de celles-ci.

    Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est habilité à apporter des modifications aux Annexes I et II de la présente circulaire en s'appuyant sur l'évolution des connaissances scientifiques sur les espèces invasives.

    Art. 2. Transport de terres contaminées par des plantes invasives

    Le déplacement de terres contaminées par des graines, des rhizomes, des tubercules ou tout autre fragment de plantes invasives est susceptible de favoriser leur dispersion dans l'environnement.

    Il est recommandé d'éviter d'utiliser et de déplacer des terres sur lesquelles se développent les plantes invasives reprises dans les Annexes I et II, sauf traitement adéquat de celles-ci. En particulier, lorsque la présence de renouées asiatiques et de berce du Caucase est avérée sur le site d'un chantier, les cahiers spéciaux des charges prévoient les mesures adéquates pour éviter leur dissémination vers des sites non encore envahis par ces plantes.

    Art. 3. Gestion des populations de plantes invasives

    Les bonnes pratiques de lutte validées par la Cellule Espèces Invasives du Service Public de Wallonie seront respectées lors de la gestion des populations de plantes invasives. Celles-ci sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « agir »).

    Art 4. Devenir des résidus de gestion

    Les déchets verts produits lors de la gestion de populations de plantes invasives seront soit exportés pour être détruits par incinération, soit laissés sur site pour autant que la gestion soit menée à bien avant la fructification des plantes et qu'ils soient rassemblés en dehors des zones à valeur élevée d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. Leur destruction par compostage industriel ne peut pas être garantie au vu des connaissances actuelles et n'est dès lors pas recommandée.

    Art 5. Le cas particulier des renouées asiatiques (Fallopia spp.)

    De manière générale, la fauche de renouées asiatiques et l'arrachage de leurs rhizomes seront proscrits. Sauf lorsqu'elles sont pratiquées sur de très petites surfaces juste après l'installation de la plante, ces pratiques ne permettent pas de venir à bout des populations de renouées et entraînent généralement la formation de populations plus denses et plus étendues encore. Elles favorisent en outre leur dissémination par l'intermédiaire de petits fragments de tiges ou de racines.

    La fauche de renouées asiatiques ne pourra être envisagée que dans le cas particulier où elle permet d'assurer une meilleure visibilité en bordure de voirie, sur une largeur maximale de 2,5 mètres. La coupe sera réalisée de manière à éviter la dispersion de fragments de plantes. Il ne sera pas procédé au broyage de la plante et le produit de fauche sera maintenu sur place ou incinéré.

    Art. 6. Entrée en vigueur.

    La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2013. La circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes sera alors abrogée.

    Annexe I – Liste des plantes invasives dont l'usage est interdit

    Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Aster lancéolé (Aster lanceolatus Willd.), Aster à feuilles de saule (Aster x salignus Willd.), Baccharide (Baccharis halimifolia L.), Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L.), Crassule des étangs (Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.), Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis Lam.), Fraisier des Indes (Duchesnea indica (Andrews) Focke), Egéria (Egeria densa Planch.), Renouée du Japon (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene), Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene), Renouée de Bohème (Fallopia x bohemica (Chtrek et Chrtkova) J.P. Bailey), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), Jacinthe d'Espagne (Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.), Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides L.f.), Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera Royle), Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC.), Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major (Ridley) Moss), Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet), Jussie rampante (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven), Mimule tacheté (Mimulus guttatus DC.), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.), Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum Michaux), Renouée à nombreux épis (Persicaria wallichii Greuter et Burdet), Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.), Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens DC.), Solidage du Canada (Solidago canadensis L.), Solidage glabre (Solidago gigantea Ait.).

    Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.

    Annexe II : liste des plantes invasives dont l'introduction est interdite dans et à proximité des sites protégés et de grande valeur biologique et à proximité des cours d'eau.

    Erable negundo (Acer negundo L.), Erable jaspé de gris (Acer rufinerve Siebold et Zuccarini Wesmael), Amélanchier d'Amérique (Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder), Aster de Virginie (Aster novi-belgii L.), Azolla (Azolla filiculoides Lam.), Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch.), Cornouiller soyeux (Cornus sericea L.), Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis Decaisne), Olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia L.), Elodée du Canada (Elodea canadensis Michaux), Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii (Planch.) St John), Frêne rouge (Fraxinus pennsylanica Marshall), Topinambour (Helianthus tuberosus L.), Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth), Lupin vivace (Lupinus polyphyllus Lindl.), Faux-arum (Lysichiton americanus Hulten et St John), Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.), Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch), Vigne vierge à cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), Laurier cerise (Prunus laurocerasus L.), Rhododendron (Rhododendron ponticum L.), Sumac de Virginie (Rhus typhina L.), Rosier rugueux (Rosa rugosa Thunb.), Rudbéckie laciniée (Rudbeckia laciniata L.), Spirée blanche (Spiraea alba Du Roi), Spirée de Douglas (Spiraea douglasii Hook.), Spirée de Billard (Spiraea x billardii Hérincq)

    Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.

Distribution

Distribution en Belgique :Wallonie, Flandre

Sources :Branquart et al. 2010, Verloove 2013

Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Branquart et al. 2010

Indigenat :In : introduit

Sources :Branquart et al. 2010

Type de distribution :Li : limitée

Sources :Branquart et al. 2010

Distribution en Europe :

La jussie à grandes fleurs se développe dans les régions tempérées et méditerranéennes. A ce jour, l'espèce est naturalisée en Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, au Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Distribution en Belgique :

L'espèce est apparue récemment en Belgique. Sa présence en milieu naturel a été rapportée pour la première fois à Louvain-La-Neuve en 1983. Elle est aujourd'hui assez largement répandue en Basse et en Moyenne-Belgique.

Distribution en Wallonie :

La jussie à grandes fleurs a été recensée dans 21 sites en Wallonie. Elle est surtout représentée dans le Brabant et dans le Hainaut.

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

REPRODUCTION / DISPERSION - La jussie à grandes fleurs a un grand potentiel de reproduction végétative. Des fragments de plante de quelques centimètres (feuilles ou tiges) peuvent être transportés par les eaux, les animaux, ou l'homme et se bouturer très facilement. En dépit de ses floraisons abondantes (juillet-septembre), la plante se multiplie essentiellement par bouturage.

HABITATS - La jussie à grandes fleurs affectionne particulièrement les eaux stagnantes ou faiblement courantes. Elle s'implante en premier lieu sur les berges au ras de l'eau et colonise ensuite la surface de l'eau avant de s'enraciner dans le sédiment. La plante s'installe dans des milieux variés tels que des étangs et lacs peu profonds, des canaux, des bras morts, des fossés, des rivières ou des prairies humides. Elle pousse surtout dans les eaux bien ensoleillées riches en éléments nutritifs (azote et phosphates). Elle peut toutefois croître également dans des eaux de meilleure qualité, plus pauvres en nutriments.

ENNEMIS NATURELS - La jussie est habituellement peu consommée par les animaux herbivores car elle contient de la saponine et des cristaux d'oxalate de calcium. Seules deux espèces exotiques, l'écrevisse de Louisiane et le ragondin, semblent l'apprécier.

Statut

Tendance

Tendance :EX : extension

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :Sans objet

Espèce invasive

Liste :liste noire
Catégorie :A2
Nuisances :

En conditions optimales de croissance, la jussie forme des herbiers denses qui modifient fortement les propriétés physiques et chimiques des milieux aquatiques. La présence de ces herbiers diminue les apports d'oxygène provenant de l'atmosphère et la quantité de lumière disponible pour les plantes indigènes. La dégradation des débris végétaux ainsi que la respiration des racines de jussie entraînent une asphyxie progressive du milieu qui menace la survie de la faune et de la flore. La jussie à grandes fleurs sécrète des substances toxiques (allélopathie) qui inhibent la croissance et la germination des autres espèces végétales.

En Belgique, des étangs envahis de jussies à grandes fleurs ont vu leur richesse spécifique réduite de 70 % par rapport aux secteurs épargnés. Les principales espèces affectées par la jussie étaient le cératophylle épineux (Ceratophyllum demersum), le plantain d'eau commun (Alisma plantago-aquatica) et le lycope d'Europe (Lycopus europaeus). Les insectes sensibles à la pollution et au manque d'oxygène qui appartiennent à l'ordre des éphéméroptères étaient rares voire même absents dans les herbiers à jussie.

Outre son impact négatif sur la qualité des eaux et la biodiversité, la jussie est une nuisance pour les pêcheurs, les chasseurs ainsi que pour les adeptes des sports nautiques. Le développement des herbiers entraîne une banalisation des paysages qui diminue grandement l'intérêt touristique des sites. Ils ralentissent aussi l'écoulement des eaux, comble les lacs et les étangs tout en créant des zones favorables à la prolifération des moustiques.

Liens :

Biblio

Divers

Auteurs

Simon Vermeulen, Céline Prévot, Etienne Branquart