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Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Myriophylle hétérophylle
Néerlandais : Ongelijkbladig vederkruid
Allemand : Verschiedenblättriges Tausendblatt
Anglais : Variable Watermilfoil
Groupe biologique :Végétaux / Plantes supérieures / Plantes à fleurs / Dicotylées

Intro

Synthèse

Le myriophylle hétérophylle est une plante aquatique amphibie originaire du Sud-Est des Etats-Unis. Elle est commercialisée comme plante ornementale pour les bassins d'agrément et les aquariums. Cette espèce est établie sur quelques sites de Flandre depuis les années 2000, d'où elle ne semble pas se disperser activement. Elle est connue pour provoquer des dommages environnementaux importants en Allemagne, au Pays-Bas et aux Etats-Unis. Cette plante est placée sur la liste noire des espèces invasives de Belgique.

En conditions favorables, le myriophylle hétérophylle peut croître de 2,5 centimètres par jour et former des herbiers denses sur de vastes surfaces. Ces herbiers altèrent de manière fondamentale la qualité et le fonctionnement écologique des milieux aquatiques tout en réduisant fortement leur valeur récréative (pêche, activités nautiques, etc.).

Description morphologique

Le myriophylle hétérophylle est une plante vivace amphibie qui est capable de se développer à la fois en-dessous et au-dessus de la surface de l'eau. Ses tiges, de couleur brun-roujâtre, épaisses et rondes, peuvent atteindre plus de 1 mètre de long et dépassent la surface de l'eau de 5 à 15 centimètres en général. Les parties immergées et émergées portent des feuilles vertes verticillées de formes différentes. Les feuilles situées sous l'eau ont une longueur de 2 à 5 cm; elles ont une forme de plume et sont généralement groupées par 5. Les feuilles aériennes apparaissent en été. leur longueur est comprise entre 0,4 et 3 cm. Elles sont dentées, entières et sont groupées par 4 à 6.

Les fleurs apparaissent entre juin et septembre à la base des feuilles émergées. Elles sont de très petites tailles (1.5 à 3 mm) et se composent de 4 étamines et de 4 pétales.

Voir la PDF fiche d'identification (PDF-536 ko)

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • Aucune réglementation

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Aucune réglementation

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Circulaire plantes invasives 30.05.2013

    Circulaire du gouvernement wallon relative aux plantes exotiques envahissantes (M.B. 11.06.2013)

    Au cours de sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a approuvé un plan d'actions global en vue d'insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en Région wallonne.

    La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences, doivent remplir une fonction d'exemple et mettre en oeuvre les préoccupations environnementales dans leurs activités respectives, parmi lesquelles les marchés publics de travaux, de fourniture et de services qu'elles passent.

    Tout marché public portant sur la fourniture, l'utilisation ou la gestion d'espèces végétales ou concernant le transport de terres potentiellement contaminées par des graines, des racines, des rhizomes ou d'autres fragments de plantes veillera à la régulation des espèces exotiques envahissantes, conformément aux dispositions de la présente circulaire. Les pouvoirs adjudicateurs du Service Public de Wallonie prévoient à cet effet dans leurs cahiers spéciaux des charges des stipulations conformes à celles-ci. Les pouvoirs adjudicateurs des provinces et communes sises sur le territoire de la Wallonie, des organismes pararégionaux, des associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs précités sont invités à faire de même pour ce qui les concerne. Elle s'applique également d'office à l'ensemble des projets qui bénéficient d'une subvention octroyée par le Service Public de Wallonie.

    Une plante exotique envahissante, ou plante invasive, est une espèce végétale dont l'aire naturelle de répartition, actuelle ou passée, ne comprend pas le territoire de la Wallonie et dont l'introduction et la prolifération dans la nature cause ou est susceptible de causer un dommage économique, environnemental ou sanitaire. Sauf mention contraire, cette définition s'applique à tous les synonymes, variétés et cultivars qui dérivent de cette espèce.

    La présente circulaire remplace le texte de la circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Elle propose un cadre global destiné à limiter l'usage et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des plantes exotiques envahissantes en conformité avec la recommandation 134 (2008) du Comité permanent du Conseil de l'Europe et en cohérence avec les mesures du code de conduite belge sur les plantes invasives préparé dans le cadre du projet Life+ AlterIAS.

    Art. 1. Plantation et semis de plantes invasives

    Tout recours à la plantation de plantes exotiques envahissantes recensées dans la liste d'espèces figurant en Annexe I de la présente circulaire est interdit.

    Les espèces dont la liste figure en Annexe II ne seront plus plantées dans et à moins de 50 mètres des sites bénéficiant d'un statut de protection prévu par la loi sur la conservation de la nature (réserves naturelles, réserves forestières, zones humides d'intérêt biologiques et sites Natura 2000) ainsi que dans les autres sites de grand intérêt biologique répertoriés sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « sites »). Leur introduction est également interdite à moins de 50 mètres des cours d'eau.

    Les plantes figurant aux Annexes I et II ne pourront pas être conservées ou plantées intentionnellement dans les jardins botaniques et arboretums que si elles font l'objet

    d'une surveillance minutieuse et si des mesures adéquates sont mises en oeuvre par le gestionnaire pour éviter toute régénération et propagation de celles-ci.

    Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est habilité à apporter des modifications aux Annexes I et II de la présente circulaire en s'appuyant sur l'évolution des connaissances scientifiques sur les espèces invasives.

    Art. 2. Transport de terres contaminées par des plantes invasives

    Le déplacement de terres contaminées par des graines, des rhizomes, des tubercules ou tout autre fragment de plantes invasives est susceptible de favoriser leur dispersion dans l'environnement.

    Il est recommandé d'éviter d'utiliser et de déplacer des terres sur lesquelles se développent les plantes invasives reprises dans les Annexes I et II, sauf traitement adéquat de celles-ci. En particulier, lorsque la présence de renouées asiatiques et de berce du Caucase est avérée sur le site d'un chantier, les cahiers spéciaux des charges prévoient les mesures adéquates pour éviter leur dissémination vers des sites non encore envahis par ces plantes.

    Art. 3. Gestion des populations de plantes invasives

    Les bonnes pratiques de lutte validées par la Cellule Espèces Invasives du Service Public de Wallonie seront respectées lors de la gestion des populations de plantes invasives. Celles-ci sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « agir »).

    Art 4. Devenir des résidus de gestion

    Les déchets verts produits lors de la gestion de populations de plantes invasives seront soit exportés pour être détruits par incinération, soit laissés sur site pour autant que la gestion soit menée à bien avant la fructification des plantes et qu'ils soient rassemblés en dehors des zones à valeur élevée d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. Leur destruction par compostage industriel ne peut pas être garantie au vu des connaissances actuelles et n'est dès lors pas recommandée.

    Art 5. Le cas particulier des renouées asiatiques (Fallopia spp.)

    De manière générale, la fauche de renouées asiatiques et l'arrachage de leurs rhizomes seront proscrits. Sauf lorsqu'elles sont pratiquées sur de très petites surfaces juste après l'installation de la plante, ces pratiques ne permettent pas de venir à bout des populations de renouées et entraînent généralement la formation de populations plus denses et plus étendues encore. Elles favorisent en outre leur dissémination par l'intermédiaire de petits fragments de tiges ou de racines.

    La fauche de renouées asiatiques ne pourra être envisagée que dans le cas particulier où elle permet d'assurer une meilleure visibilité en bordure de voirie, sur une largeur maximale de 2,5 mètres. La coupe sera réalisée de manière à éviter la dispersion de fragments de plantes. Il ne sera pas procédé au broyage de la plante et le produit de fauche sera maintenu sur place ou incinéré.

    Art. 6. Entrée en vigueur.

    La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2013. La circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes sera alors abrogée.

    Annexe I – Liste des plantes invasives dont l'usage est interdit

    Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Aster lancéolé (Aster lanceolatus Willd.), Aster à feuilles de saule (Aster x salignus Willd.), Baccharide (Baccharis halimifolia L.), Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L.), Crassule des étangs (Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.), Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis Lam.), Fraisier des Indes (Duchesnea indica (Andrews) Focke), Egéria (Egeria densa Planch.), Renouée du Japon (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene), Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene), Renouée de Bohème (Fallopia x bohemica (Chtrek et Chrtkova) J.P. Bailey), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), Jacinthe d'Espagne (Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.), Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides L.f.), Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera Royle), Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC.), Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major (Ridley) Moss), Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet), Jussie rampante (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven), Mimule tacheté (Mimulus guttatus DC.), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.), Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum Michaux), Renouée à nombreux épis (Persicaria wallichii Greuter et Burdet), Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.), Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens DC.), Solidage du Canada (Solidago canadensis L.), Solidage glabre (Solidago gigantea Ait.).

    Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.

    Annexe II : liste des plantes invasives dont l'introduction est interdite dans et à proximité des sites protégés et de grande valeur biologique et à proximité des cours d'eau.

    Erable negundo (Acer negundo L.), Erable jaspé de gris (Acer rufinerve Siebold et Zuccarini Wesmael), Amélanchier d'Amérique (Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder), Aster de Virginie (Aster novi-belgii L.), Azolla (Azolla filiculoides Lam.), Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch.), Cornouiller soyeux (Cornus sericea L.), Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis Decaisne), Olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia L.), Elodée du Canada (Elodea canadensis Michaux), Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii (Planch.) St John), Frêne rouge (Fraxinus pennsylanica Marshall), Topinambour (Helianthus tuberosus L.), Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth), Lupin vivace (Lupinus polyphyllus Lindl.), Faux-arum (Lysichiton americanus Hulten et St John), Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.), Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch), Vigne vierge à cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), Laurier cerise (Prunus laurocerasus L.), Rhododendron (Rhododendron ponticum L.), Sumac de Virginie (Rhus typhina L.), Rosier rugueux (Rosa rugosa Thunb.), Rudbéckie laciniée (Rudbeckia laciniata L.), Spirée blanche (Spiraea alba Du Roi), Spirée de Douglas (Spiraea douglasii Hook.), Spirée de Billard (Spiraea x billardii Hérincq)

    Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.

Distribution

Distribution en Belgique :Flandre

Sources :De Beer & De Vlaeminck 2008

Statut de présence :A vérifier
Indigenat :In : introduit
Type de distribution :NE : non évalué
Distribution en Europe :

Le myriophylle hétérophylle a été observé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France et Pays-Bas.

Distribution en Belgique :

Le myriophylle hétérophylle a été détecté pour la première fois en Belgique dans un bras mort à Lives-sur-Meuse en 1993, d'où il semble avoir disparu (Bouxin & Lambinon 1996). Il a été découvert récemment dans des canaux situés au Nord de la province d'Anvers. L'extension de son aire de répartition est probablement sous-estimée à l'heure actuelle en Belgique (Verloove 2013).

Distribution en Wallonie :

L'espèce n'a pas encore été recensée en Wallonie.

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

REPRODUCTION / DISPERSION – En Europe, le myriophylle hétérophylle semble principalement se reproduire par bouturage de ses tiges ou par division de ses rhizomes. Des fragments de la plante peuvent être arrachés par les oiseaux d'eau et les bateaux et peuvent se disséminer sur de longues distances par le courant. La germination des graines n'a pas encore été mentionnée en Europe.

HABITATS - Le myriophylle hétérophylle peut coloniser une grande variété de milieux aquatiques tels que les étangs, les mares, les lacs, les fossés et les rivières à courants faibles. L'espèce peut également s'implanter dans les près humides. Elle s'enracine préférentiellement dans les sédiments fins (vase ou sable) riches en matière organique. L'espèce s'établit généralement dans les milieux dont la profondeur est inférieure à 3 mètres. Elle préfère les eaux légèrement acides et bien éclairées. Elle supporte de grandes variations de températures et ses parties immergées résistent bien à l'hiver.

ENNEMIS NATURELS – En Europe, un charançon aquatique (Eubrychius velutus) est spécialisé dans la consommation de plantes du genre Myriophyllum. Il réalise l'intégralité de son cycle de vie sur ces plantes et semble s'intéresser au myriophylle hétérophylle. Son feuillage est par contre peu apprécié par les oiseaux d'eau.

Statut

Tendance

Tendance :DD : données déficientes

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :Sans objet

Espèce invasive

Liste :liste noire
Catégorie :A1
Nuisances :

Comme c'est le cas de beaucoup de plantes aquatiques invasives, le myriophylle hétérophylle est capable de former des herbiers denses. Le développement de ces formations végétales a de grandes répercutions sur le fonctionnement des milieux aquatiques. En captant la lumière et les éléments nutritifs disponibles, l'espèce concurrence directement les plantes indigènes. La décomposition des débris de la plante consomme beaucoup d'oxygène. Cela cause une mortalité accrue des poissons et menace la survie de nombreux autres organismes aquatiques.

Ces herbiers diminuent l'intérêt touristique des sites et limitent grandement l'accès des milieux aquatiques pour la pêche et la navigation.

Aux Etats-Unis, le myriophylle hétérophylle s'hybride avec Myriophyllum pinnatum. L'hybride a un comportement extrêmement invasif. Jusqu'à ce jour, l'hybridation avec des myriophylles indigènes n'a pas été observée en Europe.

Liens :

Biblio

Divers

Auteurs

Simon Vermeulen, Etienne Branquart & Céline Prévot