
Attention : Dernière version en format PDF de la Loi sur la Conservation de la Nature telle qu'elle a été modifiée par le décret "Natura2000" du 28/11/2001 (Paru au Moniteur belge le 22 janvier 2002). (Voir le dossier Natura2000 pour plus de détails)
Voir aussi la version coordonnée officieuse disponible sur le site Wallex.
La présente loi ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière.
Il peut réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier (11).
Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.
Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.
Le Roi peut, dans certains milieux naturels, prendre des mesures de protection dans le but de conserver les espèces de la flore et de la faune, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'enseignement ou de l'éducation populaire.
Des biens immobiliers peuvent être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 1er et 3.
Les effets juridiques de la mise en réserve s'appliquent provisoirement aux terrains pour lesquels l'Exécutif a notifié au propriétaire son intention d'y ériger une réserve naturelle, ainsi qu'à ceux pour lesquels le propriétaire a introduit une demande d'agrément.
Ces effets s'appliquent pendant une période de 12 mois à dater du jour de la notification ou de la demande d'agrément. Ils prennent automatiquement fin en cas de décision de l'Exécutif de ne pas créer la réserve naturelle domaniale projetée ou de refuser l'agrément demandé.
Le Roi peut, dans des cas particuliers, lever certaines interdictions prévues au présent article.
Le Roi prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 6.
Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.
Le Roi retire l'agrément s'il apparaît que le responsable de la réserve naturelle agréée omet, en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à l'alinéa 1er.
L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de dix ans (14).
Pour chacune des réserves forestières visées à l'alinéa 1er, le Ministre de l'Agriculture établit un nouvel aménagement. (15)
Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la Région flamande et pour la Région wallonne, visées à l'article 107 quater de la Constitution.
Le Conseil est compétent pour les matières visées à l'article 33 de la présente loi qui sont d'intérêt commun et pour la Région bruxelloise visée à l'article 107 quater de la Constitution.
Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement.
Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.
Le Conseil et chacune des chambres émettent un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.
Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis du Conseil supérieur sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 39 et 41, lorsque ces mesures sont d'intérêt commun ou concernent la Région bruxelloise.
Le Ministre de l'Agriculture est tenu de demander l'avis de la chambre compétente sur les mesures envisagées aux articles 2, 3, 4, 6, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 41, lorsque ces mesures concernent en particulier la Région flamande ou la Région wallonne.
Paragraphe 1er. L'Exécutif peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale. Ces dérogations, lorsqu'elles touchent des matières régies par la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ne peuvent être accordées que sur avis conforme du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.
Une dérogation est en tout temps révocable, la révocation prenant cours lors de la notification à l'intéressé. Sauf disposition contraire, elle est personnelle et incessible.
Paragraphe 2. Sera irrecevable à demander une dérogation à la présente loi celui qui aura été définitivement condamné dans les cinq années précédant une demande de dérogation pour une infraction à la présente loi, à la loi sur la chasse, à la loi sur la pêche ou au Code forestier.
Paragraphe 3. Toute dérogation aux mesures de protection d'une espèce classée comme espèce menacée dans la liste rouge ne pourra être accordée que sur avis conforme du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature concluant que la dérogation ne peut nuire à la survie de l'espèce menacée en Wallonie. La liste rouge regroupe les espèces menacées en Wallonie, elle est fixée par l'Exécutif sur proposition du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.
Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.
Paragraphe 1er. Il est institué auprès de l'Exécutif régional wallon, un Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Paragraphe 2. Ce Conseil exerce en Région wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil supérieur de la conservation de la nature et à la chambre wallonne, institué par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.
Paragraphe 1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment :
Paragraphe 2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable (16).
Paragraphe 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leur semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
Paragraphe 2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.
Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.
Paragraphe 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (Taxus baccata) et le genévrier (Juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.
Toutefois l'Exécutif peut, après avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.
Toutefois, l'Exécutif peut établir des règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi des dérogations par l'autorité qu'il détermine.
Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques (19).
On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.
Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux (20).
Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. A défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.
Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale.
Paragraphe 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal en Région wallonne l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.
A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
Les indemnisations sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Paragraphe 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.
Elles sont composées d'au moins trois membres, dont :
Paragraphe 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.
La demande comprend notamment :
Paragraphe 4. Le Gouvernement est habilité :
Paragraphe 5. Aucune indemnisation n'est accordée :
Paragraphe 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation à :
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir (22).
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situés en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir (22).
La confiscation de ces objets sera toujours prononcée. L'article 8, paragraphe 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à cette confiscation.
L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article (22).
Le tribunal ordonne qu'en cas d'inexécution les services de l'administration compétente désignée par l'Exécutif y pourvoient, aux frais du condamné.
Paragraphe 1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, 3, 5, alinéa 2 et aux articles 6, 11, 13, 24 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
Paragraphe 2. Sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas visées au paragraphe 1er.
En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la loi, les peines fixées au paragraphe 1er sont applicables.
Paragraphe 3. Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent article.
Pour tout renseignement sur ce document : F.Materne@mrw.wallonie.be