Statut de protection des espèces en Wallonie

Principes généraux

Oiseaux

Protection des oiseaux

Article 2. § 1 er . Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l' annexe I , y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction :

1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;
3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids;
4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

§ 3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas :

1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peaux;
2° aux races de pigeons domestiques;
3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;
4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1 er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.

Autres espèces animales

Protection des autres groupes d'espèces animales

Article 2bis. § 1 er . Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :

1° strictement protégées en vertu de l' annexe IV , point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l' annexe II de la Convention de Berne , dont la liste est reprise en annexe II, point a. ;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b .

§ 2. Cette protection implique l'interdiction :

1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;
3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces;
4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique;
5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts;
6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.

Article 2ter. Les interdictions visées à l'article 2bis, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à l' annexe III , à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.
La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente des espèces de l' annexe III sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.

Article 2quater. Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration.

Article 2quinquies. Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l' annexe IV et dans les cas où, conformément à la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II( a et b ) et III , tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier :

1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l' annexe V , point a.;
2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l' annexe V , point b.

Article 2sexies. Par dérogation à l'article 2bis, sont autorisés en tout temps :

1° le déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;
2° le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage.

Plantes

Protection des espèces végétales

Article 3. § 1 er . Sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales :

1° strictement protégées en vertu de l' annexe IV , point b., de la directive 92/43/C.E.E. et de l' annexe I de la Convention de Berne , dont la liste est reprise en annexe VI, point a. ;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b .

§ 2. Cette protection implique l'interdiction de :

1° cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;

2° détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, céder à titre gratuit, offrir en vente ou aux fins d'échange des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces végétales non indigènes;
3° détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est établie.

§ 3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas :

1° aux opérations de gestion ou d'entretien du site en vue du maintien des espèces et habitats qu'il abrite dans un état de conservation favorable;
2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées.

Article 3bis. Les parties aériennes des spécimens appartenant aux espèces végétales figurant à l' annexe VII peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité.
Sont toutefois interdits :

1° la vente, la mise en vente ou l'achat de spécimens appartenant à ces espèces;
2° la destruction intentionnelle des spécimens appartenant à ces espèces ou des habitats naturels dans lesquels elles sont présentes.

Dérogations

Dérogations aux mesures de protection des espèces

La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (articles 5 et 5 bis) encadre la possibilité de déroger aux mesures de protection des espèces.

L'article 5 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature soumet l'octroi d'une dérogation aux mesures de protection des espèces à 3 conditions cumulatives  :

  1. le motif d'octroi d'une dérogation doit correspondre à un des motifs prévus par la loi

  2. il n'existe pas d'autre solution satisfaisante , c'est-à-dire une autre solution qui peut être mise en œuvre et qui permet d'atteindre l'objectif visé par le projet avec un impact moindre sur les espèces et habitats protégés

  3. l'octroi de la dérogation ne peut contribuer à mettre en danger la population (pour ce qui concerne les oiseaux) ou nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable (pour les autres groupes d'espèces)

La procédure d'octroi de ces dérogations a été précisée dans 2 arrêtés ( AGW du 20 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection à l'exception des oiseaux, et AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux .).

Toute demande de dérogation aux mesures de protection des espèces doit être introduite auprès de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts au moyen de ce formulaire électronique.

Pour les oiseaux, voici le formulaire papier (PDF-148 ko).

Pour les corvidés en particulier :

L'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts statue sur la demande de dérogation endéans les 3 mois de sa réception (un mois en cas d'urgence dûment motivée).

Motifs pouvant donner lieu à une dérogation aux mesures de protection des espèces

  1. dans l'intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels

  2. pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à  l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux (ou à  d'autres formes de propriétés, pour les espèces autres que les oiseaux))

  3. dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques

  4. dans l'intérêt de la sécurité aérienne (uniquement pour les oiseaux) 

  5. pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement

  6. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à  ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes

  7. pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens

Evaluation d'impact

Dans le cas où un projet risque d'avoir un impact sur une ou plusieurs espèces protégées, il est nécessaire de réaliser une évaluation d'impact. Le canevas proposé pour cette évaluation d'impact est le suivant. : Canevas d'EAI Natura (DOCX-46 ko)

Source : http://biodiversite.wallonie.be/