Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 3 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est partiellement protégée. Cette protection implique l'interdiction :
1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.
La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de ces espèces sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).
AM 16/02/1984
Toutefois, l'arrêté du 16 février 1984 autorise toujours de capturer et de tuer des grenouilles à l'état adulte pour les personnes qui disposent d'un permis de capture délivré par l'ingénieur des eaux et forêts chef du cantonnement par lequel se trouve le lieu de leur domicile. L'interdiction de capturer et de transporter des têtards n'est pas applicable si les têtards sont destinés à une utilisation pédagogique dans l'enseignement.
Législation régionale (Chasse et pêche)
Aucune réglementation
Législation fédérale
Aucune réglementation
Convention internationale
Berne - Annexe 3
Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Directives européennes
CE/92/43 - Annexe 5
Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 5 : espèce d'intérêt communautaire dont le prélevement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.
Autres législations régionales
Aucune réglementation
Distribution
Distribution en Belgique :
Flandre, Bruxelles, Wallonie
Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale
Statut de présence :
Re : reproduction
Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale
Indigenat :
Or : indigène
Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale
Type de distribution :
Re : répandue
Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale
Carte :
Ecologie
Statut
Tendance
Tendance :
RG : régression
Sources :Graitson E., Goffart Ph. & A. Weiserbs, 2021
Liste Rouge
Espèce menacée :
Non
Statut :
DD : données déficientes
Sources :Graitson E., Goffart Ph. & A. Weiserbs, 2021