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Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Roitelet triple-bandeau
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Oiseaux / Passereaux

Intro

Synthèse

L'installation de ce tout petit oiseau en Wallonie fait suite aux plantations d'épicéas, mais n'est pas datée avec précision. Se cantonnant au départ au boisement de résineux, il a par la suite occupé des forêts mixtes et feuillues. Il est aujourd'hui présent dans toute la Wallonie, mais se retrouve en plus grande densité au sud du Sillon Sambre-et-Meuse.

Description morphologique

Les Roitelets sont les plus petits oiseaux d'Europe. Ils pèsent environ 6 grammes, soit le poids d'un morceau de sucre. Le Roitelet à triple bandeau a un corps gris verdâtre, avec une barre blanche en travers de l'aile. Il présente un motif très contrasté sur la tête : un large sourcil blanc, surmonté d'une ligne noire et une bande jaune orangé au sommet de la tête.

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 Article 2 + Annexe I

    Cette espèce bénéficie de la protection définie par l'Article 2 de la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature tel qu'inséré par le décret décret du 6 décembre 2001. Cet Article stipule que sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés, tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces. Cette protection implique l'interdiction

    • 1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ;
    • 2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;
    • 3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids ;
    • 4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 2

    Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

Directives européennes

  • CEE/79/409 - article 5

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Wallonie, Bruxelles, Flandre

Sources :Aves; INBO; Natuurpunt; O. Dupont, Brussels birding.

Statut de présence :Hi : hivernant, Re : reproduction, Mi : migrateur

Sources :Aves

Indigenat :Or : indigène

Sources :Aves

Type de distribution :Re : répandue

Sources :Aves

Distribution en Europe :

La répartition des oiseaux nichant en Europe est visible sur Atlas EBCC (1997)

Distribution en Belgique :

Répandu. Aves et Vlavico (1989)

Distribution en Wallonie :

La répartition des oiseaux nichant en Wallonie est visible sur la carte ci-dessous.

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

Le Roitelet à triple bandeau est moins inféodé aux conifères que le Roitelet huppé. Il occupe des milieux boisés allant des peuplements de résineux purs aux forêts de feuillus dépourvues de conifères. Il montre une certaine préférence pour la présence d'un sous-étage dense et peut également se retrouver dans les agglomérations. Hiverne dans le sud et l'ouest de l'Europe.

Statut

Tendance

Tendance :en progression
Méthode d'estimation :

Recensement des mâles chanteurs au printemps.

Sources :Aves

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :LC : non menacée
Sources :Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs de Wallonie (Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, Aves).

Protection

Commentaires :

Une partie des nicheurs se trouve dans les ZPS et les réserves naturelles.

Sources :Aves

Stratégie de conservation

Stratégie de conservation :

Pas de stratégie identifée. Espèce commune non menacée.

Biblio

Divers

Auteurs

Robin Gailly, Aves