Le Goéland marin est comme son nom l'indique un oiseau qui fréquente exclusivement les milieux côtiers et qui ne s'aventure pas souvent à l'intérieur des terres. C'est pourquoi il est rare en Wallonie, parfois observé en hiver.
Description morphologique
Plus grand que le Goéland argenté. L'adulte a un manteau foncé, comme celui du Goéland brun, mais a les pattes roses et non jaunes.
Législation
Législation régionale (Conservation de la Nature)
LCN 1973 Article 2
Bien que cette espèce n'est pas mentionnée dans l'Annexe 1 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature, elle bénéficie de la protection définie par l'Article 2 qui stipule que, sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés, tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
Cette protection implique l'interdiction :
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;
3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids ;
4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004).
Législation régionale (Chasse et pêche)
Aucune réglementation
Législation fédérale
Aucune réglementation
Convention internationale
Aucune réglementation
Directives européennes
CEE/79/409 - Annexe 2.2
Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2 de la Directive CEE/79/409 comme pouvant être chassée seulement dans certains Etats membres nommément mentionnés dans la Directive.
Autres législations régionales
Aucune réglementation
Distribution
Distribution en Belgique :
Wallonie, Flandre, Bruxelles
Sources :Aves; INBO; Natuurpunt; O. Dupont, Brussels birding.
Statut de présence :
Hi : hivernant, Mi : migrateur
Sources :Aves
Indigenat :
Or : indigène
Sources :Aves
Type de distribution :
Po : ponctuelle
Sources :Aves
Distribution en Europe :
La répartition des oiseaux nichant en Europe est visible sur Atlas EBCC (1997)
Distribution en Belgique :
Migrateur et hivernant, surtout en zone maritime. Aves et Vlavico (1989)
Distribution en Wallonie :
Meuse et Moyenne Belgique.
Ecologie
Ecologie :
Ce goéland niche sur les côtes, en couples isolés ou en petites colonies. Il passe l'hiver sur les côtes et au large de l'Europe occidentale et s'aventure rarement à l'intérieur des terres.
Statut
Liste Rouge
Espèce menacée :
Non
Statut :
NE : non évalué
Sources :Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs de Wallonie (Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, Aves).