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Synonymes : | Français : Esturgeon commun |
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Groupe biologique : | Animaux / Vertébrés / Poissons / Acipenseridés |
Corps très élancé, peau sans écailles, mais ornée de 5 rangées longitudinales de plaques osseuses. Long museau pointu et légèrement retroussé, bouche située sous la tête formant une sorte de tube. Nageoire dorsale située très en arrière du corps, queue rappelant celle du requin avec le lobe supérieur très développé. Coloration gris cendré à gris-brun sur le dos et les flancs, ventre jaunâtre. Longueur totale : 1-2 m (atteint 3,50 m). Poids : jusqu'à 150 kg (maximum 6 kg) (Spillmann, 1961; Muus, B.J. & Dahlström, 1968; Muséum National d'Histoire Naturelle de France, 1992).
Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE et de l'annexe II de la Convention de Berne). Cette protection implique l'interdiction :
Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).
Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.
Distribution en Belgique : | Wallonie Sources :Philippart &Vranken, 1983 |
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Statut de présence : | Ex : éteint, Mi : migrateur Sources :Philippart &Vranken, 1983 |
Indigenat : | Or : indigène Sources :Philippart &Vranken, 1983 |
Distribution en Europe : | Littoral européen, depuis le Cap Nord jusqu'à la Mer Noire en passant par la Méditerranée. Lelek, 1980 |
Ecologie : | Habitat |
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Tendance : | NE : non évalué |
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Commentaires : | Aucun espoir de retour naturel |
Espèce menacée : | Oui |
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Statut : | RE : éteinte régionalement |
Liste : | NE |
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