Go to content of the page
Go to main menu
Go to additional informations
Synonymes : | Français : Cabomba de Caroline Néerlandais : Waaiercabomba Allemand : Haarnixenkraut Carolina Anglais : Carolina fanwort |
---|---|
Groupe biologique : | Végétaux / Plantes supérieures / Plantes à fleurs / Dicotylées |
Le cabomba de Caroline est une plante aquatique qui se développe quasi exclusivement sous la surface de l'eau. Il est originaire des régions subtropicales à tempérées de l'Amérique du Sud et de la côte Est des Etats-Unis. Il est fréquemment utilisé comme plante oxygénante en aquariophilie et a montré un comportement invasif dans plusieurs pays européens. Absent du territoire belge, il a été placé sur la liste d'alerte des espèces invasives de Belgique. A surveiller en Belgique !
En conditions favorables, le cabomba de Caroline peut croître de 5 centimètres par jour et former des herbiers denses sur de vastes surfaces. Ces herbiers altèrent la qualité et le fonctionnement écologique des milieux aquatiques tout en réduisant fortement leur valeur récréative (pêche, activités nautiques, etc.).
Le cabomba de Caroline est une plante aquatique vivace. Elle vit presque exclusivement immergée. Les feuilles et les fleurs peuvent occasionnellement dépasser de la surface de l'eau. Ses tiges peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de longueur. Elles portent des feuilles ayant deux formes différentes. Les feuilles immergées sont opposées et ont l'apparence d'un éventail finement découpé en lannières filiformes. Les feuilles flottantes sont alternes, entières et losangiques. Elles sont présentes sur les rameaux fleuris uniquement.
Les fleurs peuvent atteindre 2 cm de diamètre. Leur couleur peut varier du blanc, jaune au violet en passant par le rose selon les variétés de cabombas. Les fleurs ont un coeur jaune et se composent de 3 pétales, 3 sépales et de 3 à 6 étamines.
Voir la fiche d'identification (PDF-872 ko)
Circulaire du gouvernement wallon relative aux plantes exotiques envahissantes (M.B. 11.06.2013)
Au cours de sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a approuvé un plan d'actions global en vue d'insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en Région wallonne.
La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences, doivent remplir une fonction d'exemple et mettre en oeuvre les préoccupations environnementales dans leurs activités respectives, parmi lesquelles les marchés publics de travaux, de fourniture et de services qu'elles passent.
Tout marché public portant sur la fourniture, l'utilisation ou la gestion d'espèces végétales ou concernant le transport de terres potentiellement contaminées par des graines, des racines, des rhizomes ou d'autres fragments de plantes veillera à la régulation des espèces exotiques envahissantes, conformément aux dispositions de la présente circulaire. Les pouvoirs adjudicateurs du Service Public de Wallonie prévoient à cet effet dans leurs cahiers spéciaux des charges des stipulations conformes à celles-ci. Les pouvoirs adjudicateurs des provinces et communes sises sur le territoire de la Wallonie, des organismes pararégionaux, des associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs précités sont invités à faire de même pour ce qui les concerne. Elle s'applique également d'office à l'ensemble des projets qui bénéficient d'une subvention octroyée par le Service Public de Wallonie.
Une plante exotique envahissante, ou plante invasive, est une espèce végétale dont l'aire naturelle de répartition, actuelle ou passée, ne comprend pas le territoire de la Wallonie et dont l'introduction et la prolifération dans la nature cause ou est susceptible de causer un dommage économique, environnemental ou sanitaire. Sauf mention contraire, cette définition s'applique à tous les synonymes, variétés et cultivars qui dérivent de cette espèce.
La présente circulaire remplace le texte de la circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Elle propose un cadre global destiné à limiter l'usage et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des plantes exotiques envahissantes en conformité avec la recommandation 134 (2008) du Comité permanent du Conseil de l'Europe et en cohérence avec les mesures du code de conduite belge sur les plantes invasives préparé dans le cadre du projet Life+ AlterIAS.
Art. 1. Plantation et semis de plantes invasives
Tout recours à la plantation de plantes exotiques envahissantes recensées dans la liste d'espèces figurant en Annexe I de la présente circulaire est interdit.
Les espèces dont la liste figure en Annexe II ne seront plus plantées dans et à moins de 50 mètres des sites bénéficiant d'un statut de protection prévu par la loi sur la conservation de la nature (réserves naturelles, réserves forestières, zones humides d'intérêt biologiques et sites Natura 2000) ainsi que dans les autres sites de grand intérêt biologique répertoriés sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « sites »). Leur introduction est également interdite à moins de 50 mètres des cours d'eau.
Les plantes figurant aux Annexes I et II ne pourront pas être conservées ou plantées intentionnellement dans les jardins botaniques et arboretums que si elles font l'objet
d'une surveillance minutieuse et si des mesures adéquates sont mises en oeuvre par le gestionnaire pour éviter toute régénération et propagation de celles-ci.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est habilité à apporter des modifications aux Annexes I et II de la présente circulaire en s'appuyant sur l'évolution des connaissances scientifiques sur les espèces invasives.
Art. 2. Transport de terres contaminées par des plantes invasives
Le déplacement de terres contaminées par des graines, des rhizomes, des tubercules ou tout autre fragment de plantes invasives est susceptible de favoriser leur dispersion dans l'environnement.
Il est recommandé d'éviter d'utiliser et de déplacer des terres sur lesquelles se développent les plantes invasives reprises dans les Annexes I et II, sauf traitement adéquat de celles-ci. En particulier, lorsque la présence de renouées asiatiques et de berce du Caucase est avérée sur le site d'un chantier, les cahiers spéciaux des charges prévoient les mesures adéquates pour éviter leur dissémination vers des sites non encore envahis par ces plantes.
Art. 3. Gestion des populations de plantes invasives
Les bonnes pratiques de lutte validées par la Cellule Espèces Invasives du Service Public de Wallonie seront respectées lors de la gestion des populations de plantes invasives. Celles-ci sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « agir »).
Art 4. Devenir des résidus de gestion
Les déchets verts produits lors de la gestion de populations de plantes invasives seront soit exportés pour être détruits par incinération, soit laissés sur site pour autant que la gestion soit menée à bien avant la fructification des plantes et qu'ils soient rassemblés en dehors des zones à valeur élevée d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. Leur destruction par compostage industriel ne peut pas être garantie au vu des connaissances actuelles et n'est dès lors pas recommandée.
Art 5. Le cas particulier des renouées asiatiques (Fallopia spp.)
De manière générale, la fauche de renouées asiatiques et l'arrachage de leurs rhizomes seront proscrits. Sauf lorsqu'elles sont pratiquées sur de très petites surfaces juste après l'installation de la plante, ces pratiques ne permettent pas de venir à bout des populations de renouées et entraînent généralement la formation de populations plus denses et plus étendues encore. Elles favorisent en outre leur dissémination par l'intermédiaire de petits fragments de tiges ou de racines.
La fauche de renouées asiatiques ne pourra être envisagée que dans le cas particulier où elle permet d'assurer une meilleure visibilité en bordure de voirie, sur une largeur maximale de 2,5 mètres. La coupe sera réalisée de manière à éviter la dispersion de fragments de plantes. Il ne sera pas procédé au broyage de la plante et le produit de fauche sera maintenu sur place ou incinéré.
Art. 6. Entrée en vigueur.
La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2013. La circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes sera alors abrogée.
Annexe I – Liste des plantes invasives dont l'usage est interdit
Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Aster lancéolé (Aster lanceolatus Willd.), Aster à feuilles de saule (Aster x salignus Willd.), Baccharide (Baccharis halimifolia L.), Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L.), Crassule des étangs (Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.), Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis Lam.), Fraisier des Indes (Duchesnea indica (Andrews) Focke), Egéria (Egeria densa Planch.), Renouée du Japon (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene), Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene), Renouée de Bohème (Fallopia x bohemica (Chtrek et Chrtkova) J.P. Bailey), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), Jacinthe d'Espagne (Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.), Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides L.f.), Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera Royle), Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC.), Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major (Ridley) Moss), Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet), Jussie rampante (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven), Mimule tacheté (Mimulus guttatus DC.), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.), Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum Michaux), Renouée à nombreux épis (Persicaria wallichii Greuter et Burdet), Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.), Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens DC.), Solidage du Canada (Solidago canadensis L.), Solidage glabre (Solidago gigantea Ait.).
Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.
Annexe II : liste des plantes invasives dont l'introduction est interdite dans et à proximité des sites protégés et de grande valeur biologique et à proximité des cours d'eau.
Erable negundo (Acer negundo L.), Erable jaspé de gris (Acer rufinerve Siebold et Zuccarini Wesmael), Amélanchier d'Amérique (Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder), Aster de Virginie (Aster novi-belgii L.), Azolla (Azolla filiculoides Lam.), Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch.), Cornouiller soyeux (Cornus sericea L.), Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis Decaisne), Olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia L.), Elodée du Canada (Elodea canadensis Michaux), Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii (Planch.) St John), Frêne rouge (Fraxinus pennsylanica Marshall), Topinambour (Helianthus tuberosus L.), Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth), Lupin vivace (Lupinus polyphyllus Lindl.), Faux-arum (Lysichiton americanus Hulten et St John), Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.), Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch), Vigne vierge à cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), Laurier cerise (Prunus laurocerasus L.), Rhododendron (Rhododendron ponticum L.), Sumac de Virginie (Rhus typhina L.), Rosier rugueux (Rosa rugosa Thunb.), Rudbéckie laciniée (Rudbeckia laciniata L.), Spirée blanche (Spiraea alba Du Roi), Spirée de Douglas (Spiraea douglasii Hook.), Spirée de Billard (Spiraea x billardii Hérincq)
Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.
Distribution en Belgique : | Flandre Sources :Baus et al. 2009; Verloove 2013 |
---|---|
Statut de présence : | A vérifier Sources :Baus et al. 2009 |
Indigenat : | In : introduit Sources :Baus et al. 2009 |
Type de distribution : | NE : non évalué Sources :Baus et al. 2009 |
Distribution en Europe : | Le cabomba de Caroline est naturalisé en France, en Hongrie, au Pays-Bas et au Royaume-Uni. Plusieurs foyers ont été signalés aux Pays-Bas, dont l'un est situé en Meuse dans les environs de Maastricht, non loin de la frontière belge. |
Distribution en Belgique : | L'espèce a été observée récemment dans un étang de Flandre mais sa population n'est pas parvenue à se maintenir (Denys et al. 2003). L'extension de l'aire de distribution du cabomba de Caroline est probablement sous-estimée en Belgique à l'heure actuelle (2013). |
Distribution en Wallonie : | Jusqu'à ce jour, aucune observation n'a été signalée en Wallonie. |
Carte : | |
Ecologie : | REPRODUCTION / DISPERSION - En dehors de son aire naturelle de répartition, le cabomba de Caroline se reproduit principalement par le bouturage de ses tiges ou par le développement de ses rhizomes. Un fragment de tige de 1 cm seulement et possédant au moins deux feuilles est en mesure d'engendrer une nouvelle plante. Les fragments sont arrachés par les oiseaux d'eau et les bateaux et sont disséminés sur de longues distances par le courant. Ils peuvent résister dans l'eau pendant 6 à 8 semaines avant de trouver un secteur favorable au développement de la plante. Les tiges ont aussi tendance à devenir plus fragiles vers la fin de l'été et à se briser naturellement. Les morceaux de plantes demeurent alors au voisinage du fond pendant l'hiver et donnent naissance à une multitude de nouveaux plants au printemps. Le cabomba fleurit rarement en Europe et son pouvoir de germination est mal connu. HABITATS - Le cabomba de Caroline peut coloniser une grande variété de milieux aquatiques tels que les étangs et les réservoirs, les mares, les lacs, les canaux, les rivières et les fossés. Cette plante affectionne les eaux stagnantes ou faiblement courantes et s'enracine préférentiellement dans la vase. Elle s'établit généralement dans les milieux dont la profondeur est inférieure à 3 mètres mais peut parfois se développer jusqu'à 10 m de profondeur. L'espèce préfère les zones bien éclairées mais peut aussi pousser dans les eaux troubles. Elle survit bien aux périodes de gel prolongées et de neige. En revanche, elle est exclusivement aquatique et ne supporte pas la sécheresse. Le cabomba de Caroline se développe dans des eaux de qualité variable, pauvres à riches en nutriments. Il préfère les milieux légèrement acides. Les eaux alcalines inhibent sa croissance et entraînent une chute des feuilles. ENNEMIS NATURELS - En Amérique du Sud, l'espèce est consommée par un charançon, des oiseaux d'eau et certains poissons. On ne dispose que de peu d'informations concernant ses consommateurs potentiels dans les pays où elle a été introduite. |
---|
Tendance : | DD : données déficientes |
---|
Espèce menacée : | Non |
---|---|
Statut : | Sans objet |
Liste : | liste de surveillance |
---|---|
Catégorie : | B0 |
Nuisances : | Le cabomba de Caroline est responsable de multiples dommages environnementaux et socio-économiques tant dans son aire d'indigénat que dans les territoires qu'il envahit (Asie, Amérique du Nord, Australie et Europe). En Australie l'espèce compte parmi les plantes invasives les plus problématiques. Comme c'est le cas de beaucoup de plantes aquatiques invasives présentes en Belgique (ex: jussies, crassule des étangs), le cabomba de Caroline est capable de former des herbiers denses. Son développement a de grandes répercutions sur le fonctionnement des milieux aquatiques. En captant la lumière et les éléments nutritifs disponibles, il concurrence directement les plantes indigènes. La décomposition des débris de la plante dégage une odeur nauséabonde et consomme beaucoup d'oxygène. Cela cause une mortalité accrue des poissons et menace la survie de nombreux autres organismes aquatiques. Les zones envahies massivement voient le niveau de leurs eaux monter sous le poids des herbiers ce qui engendre des inondations. Ces herbiers diminuent l'intérêt touristique des sites et limitent grandement l'accès des milieux aquatiques pour la pêche et la navigation. |
Liens : |