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Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Leucorrhine à gros thorax
Néerlandais : Gevlekte witsnuitlibel
Anglais : Yellow-spotted Whiteface
Allemand : Grosse Moosjungfer
Groupe biologique :Animaux / Invertébrés / Insectes / Libellules / Anisoptères

Intro

Synthèse

La leucorrhine à gros thorax se distingue facilement des autres espèces du genre Leucorrhinia par la présence chez le mâle d'une marque claire plus pâle sur le 7 ième segment abdominal. Sa répartition est disséminée en petites populations éparses à travers l'Europe occidentale et moyenne, depuis le sud de la Fennoscandinavie jusqu'au centre de la France. L'espèce est extrêmement rare en Belgique. En Wallonie seules trois apparitions en dix ans ont été validées. Son statut est très critique. Elle peut être observée de la mi-mai à la mi-juillet au dessus d'étangs tourbeux et des zones de suintement dans les bas marais.

Depuis le 25/05/2012, des observations exceptionnelles de la Leucorrhine à gros thorax se multiplient en Wallonie. PDF Voir la note ci-jointe (PDF-140 ko)

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 2a

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE et de l'annexe II de la Convention de Berne). Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
    • 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
    • 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
    • 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
    • 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

    Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 2

    Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

Directives européennes

  • CE/92/43 - Annexe 2

    Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 : espèce dont l'habitat doit être protégé.

  • CE/92/43 - Annexe 4

    Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Flandre, Bruxelles, Wallonie
Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Indigenat :Or : indigène

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Type de distribution :Li : limitée

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

Cette Leucorrhine recherche les eaux stagnantes mésotrophes à faiblement eutrophes, pas trop acides ou alcalines, tels que des étangs tourbeux, des «vennen» ou des suintements et fosses d'exploitation dans des bas-marais, le plus souvent situés dans un environnement forestier. L'un des sites campinois, un bas-marais, est parcouru par des eaux de nappe phréatique riches en calcaire. Les milieux sont généralement bien pourvus en végétation aquatique rivulaire, constituée surtout d'hélophytes et peu de plantes flottantes.

Philippe Goffart in Goffart et al. 2006

Statut

Tendance

Tendance :EX : extension
Sources :Motte & al. (2021)

Liste Rouge

Espèce menacée :Oui
Statut :EN : en danger
Sources :Motte & al (2021)

Divers

Auteurs

Grégory Motte