Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles

Crossope aquatique (Neomys fodiens)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Crossope aquatique, Musaraigne aquatique
Anglais : European water shrew
Néerlandais : Waterspitsmuis
Allemand : Wasserspitzmauss
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Mammifères / Insectivores

Intro

Synthèse

Morphologie : Petit mammifère d'une quinzaine de grammes; museau pointu, yeux minuscules, longue queue pourvue d'une frange de cils natatoires sur toute sa longueur, pattes postérieures avec cils natatoires également. Dos noir, ventre pouvant aller du blanc pur au noir anthracite.
Distribution : Partout.
Ecologie : Principalement milieux humides (tourbières, marais, étangs, prairies humides...) et berges non aménagées des cours d'eau, parfois loin de tout point d'eau.
Sources : Libois (1997).

Description morphologique

Petit mammifère d'une quinzaine de grammes; museau pointu, yeux minuscules, longue queue pourvue d'une frange de cils natatoires sur toute sa longueur, pattes postérieures avec cils natatoires également. Dos noir, ventre pouvant aller du blanc pur au noir anthracite. Libois (1997).

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 2b

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2b du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèces menacées en Wallonie). Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
    • 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
    • 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
    • 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
    • 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

    Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
    Voir aussi les modalités de déclaration de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées (Article 2 quater) et les modalités de déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat ou vers un centre de revalidation (Article 2 sexies).

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 3

    Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Flandre, Bruxelles, Wallonie

Sources :Libois (1997), Onkelinx (1997)

Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Libois (1997)

Indigenat :Or : indigène

Sources :Libois (1997)

Type de distribution :Re : répandue

Sources :Libois (1997)

Distribution en Wallonie :

Partout. Libois (1997)

Ecologie

Ecologie :

Principalement milieux humides (tourbières, marais, étangs, prairies humides...) et berges non aménagées des cours d'eau, parfois loin de tout point d'eau. (Libois, 1997).

Statut

Tendance

Tendance :ST : stabilité
Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :LC : non menacée
Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.

Espèce invasive

Liste :NE

Biblio

Divers