LCN 1973 Article 2
Bien que cette espèce n'est pas mentionnée dans l'Annexe 1 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature, elle bénéficie de la protection définie par l'Article 2 qui stipule que, sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés, tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
Cette protection implique l'interdiction :
- 1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ;
- 2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;
- 3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids ;
- 4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004).