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Grand hamster (Cricetus cricetus)
Taxonomie
Synonymes : | Français : Grand hamster, Hamster d'europe Anglais : Common hamster Néerlandais : Hamster Allemand : Feldhamster |
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Groupe biologique : | Animaux / Vertébrés / Mammifères / Rongeurs |
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Intro
Synthèse
Morphologie : Gros rongeur de 20 à 30 cm de long, massif pouvant peser jusqu'à 500 g. Queue courte (3 à 6 cm). Dos roux, taches blanc sale sur la gorge et derrière les pattes antérieures; ventre noir.
Distribution : Relictuelle, confinée à l'est et au sud de la zone limoneuse.
Ecologie : Vastes étendues cultivées. Hiberne dans un terrier où il amasse des provisions. Les terriers sont de préférence creusés dans des sols dont la couche superficielle contient de 5 à 10 % d'argile et de 20 à 30 % de limon et où la médiane de la fraction sableuse (M50) est de 180µ.
Sources : Libois (1997).
Description morphologique
Gros rongeur de 20 à 30 cm de long, massif pouvant peser jusqu'à 500 g. Queue courte (3 à 6 cm). Dos roux, taches blanc sale sur la gorge et derrière les pattes antérieures; ventre noir. (Libois, 1997).
Législation
Législation régionale (Conservation de la Nature)
LCN 1973 : Annexe 2a
Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE et de l'annexe II de la Convention de Berne). Cette protection implique l'interdiction :
- 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
- 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
- 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
- 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
- 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
- 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
- 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.
Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).
Législation régionale (Chasse et pêche)
Législation fédérale
Convention internationale
Berne - Annexe 2
Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.
Directives européennes
CE/92/43 - Annexe 4
Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.
Autres législations régionales
Distribution
Distribution en Belgique : | Flandre, Wallonie Sources :Libois (1997), Onkelinx (1997) |
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Statut de présence : | Re : reproduction Sources :Libois (1997) |
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Indigenat : | Or : indigène Sources :Libois (1997) |
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Type de distribution : | Li : limitée Sources :Libois (1997) |
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Distribution en Wallonie : | Relictuelle, confinée à l'est et au sud de la zone limoneuse. Libois (1997) |
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Ecologie
Ecologie : | Vastes étendues cultivées. Hiberne dans un terrier où il amasse des provisions. Les terriers sont de préférence creusés dans des sols dont la couche superficielle contient de 5 à 10 % d'argile et de 20 à 30 % de limon et où la médiane de la fraction sableuse (M50) est de 180µ. (Libois, 1997). |
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Statut
Tendance
Tendance : | RG : régression |
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Commentaires : | Espèce peste au début du 20ème siècle, pratiquement disparue maintenant. |
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Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.
Liste Rouge
Espèce menacée : | Oui |
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Statut : | CR : en situation critique |
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Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.
Espèce invasive
Biblio
Divers