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Crocidure leucodon (Crocidura leucodon)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Crocidure leucodon, Musaraigne bicolore
Anglais : Bicolored shrew
Néerlandais : Veldspitsmuis
Allemand : Feldspitzmaus
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Mammifères / Insectivores

Intro

Synthèse

Morphologie : Taille légèrement plus grande que la musaraigne musette mais pelage nettement bicolore, foncé pouvant aller jusqu'au noir sur le dos et blanc sur le ventre. Dents entièrement blanches, présence de grandes vibrisses blanchâtres sur la queue. Pavillon de l'oreille moins velu que chez les Sorex.
Distribution : Bien que sa distribution soit large, elle est très diffuse et semble former des isolats. Apparemment en régression.
Ecologie : On sait très peu de choses sur la question. Elle semble apprécier les haies, les jardins, les formations de lisières, les habitats diversifiés. Egalement dans les dunes boisées.
Sources : Libois (1997).

Description morphologique

Taille légèrement plus grande que la musaraigne musette mais pelage nettement bicolore, foncé pouvant aller jusqu'au noir sur le dos et blanc sur le ventre. Dents entièrement blanches, présence de grandes vibrisses blanchâtres sur la queue. Pavillon de l'oreille moins velu que chez les Sorex. (Libois, 1997).

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 2b

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2b du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèces menacées en Wallonie). Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
    • 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
    • 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
    • 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
    • 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

    Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
    Voir aussi les modalités de déclaration de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées (Article 2 quater) et les modalités de déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat ou vers un centre de revalidation (Article 2 sexies).

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 3

    Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Wallonie, Flandre

Sources :Libois (1997), Onkelinx (1997)

Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Libois (1997)

Indigenat :Or : indigène

Sources :Libois (1997)

Type de distribution :Di : dispersée

Sources :Libois (1997)

Distribution en Wallonie :

Bien que sa distribution soit large, elle est très diffuse et semble former des isolats. Apparemment en régression. Libois (1997)

Ecologie

Ecologie :

On sait très peu de choses sur la question. Elle semble apprécier les haies, les jardins, les formations de lisières, les habitats diversifiés. Egalement dans les dunes boisées. (Libois, 1977).

Statut

Tendance

Tendance :RG : régression
Commentaires :

Apparemment en régression.

Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.

Liste Rouge

Espèce menacée :Oui
Statut :Ra : rare
Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.

Biblio

Divers