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Crocidure commune (Crocidura russula)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Crocidure commune, Musaraigne musette
Anglais : House shrew
Néerlandais : Huisspitsmuis
Allemand : Hausspitzmauss
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Mammifères / Insectivores

Intro

Synthèse

Morphologie : Taille voisine de celle des Sorex du groupe araneus-coronatus mais pelage de teinte grise. Dents entièrement blanches, présence de grandes vibrisses blanchâtres sur la queue. Pavillon de l'oreille moins velu que chez les Sorex.
Distribution : Partout.
Ecologie : De préférence dans les milieux secs mais surtout dans et aux abords des habitations et des jardins.
Sources : Libois (1997).

Description morphologique

Taille voisine de celle des Sorex du groupe araneus-coronatus mais pelage de teinte grise. Dents entièrement blanches, présence de grandes vibrisses blanchâtres sur la queue. Pavillon de l'oreille moins velu que chez les Sorex. Libois (1997).

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 3

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 3 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est partiellement protégée. Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;

    à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.

    La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de ces espèces sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 3

    Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Wallonie, Bruxelles, Flandre

Sources :Libois(1997), Onkelinx (1997)

Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Libois(1997)

Indigenat :Or : indigène

Sources :Libois(1997)

Type de distribution :Re : répandue
Distribution en Wallonie :

Partout. Libois(1997)

Ecologie

Ecologie :

De préférence dans les milieux secs mais surtout dans et aux abords des habitations et des jardins. Libois (1997).

Statut

Tendance

Tendance :ST : stabilité
Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :LC : non menacée
Sources :Libois, R., 1997. Fiches signalétiques SIBW.

Biblio

Divers