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Escargot de Bourgogne (Helix pomatia)
Taxonomie
Intro
Description morphologique
Très grande coquille globuleuse (taille adulte: 35-45 mm), à peu près aussi haute que large, ocre à blanc crème, avec d'épaisses rides de croissance, ornée de 3 à 5 bandes brun clair peu distinctes courant dans le sens des spirales. Corps gris jaunâtre. Risque de confusion avec le petit gris (Cornu aspersum), à coquille plus petite (taille adulte < 35 mm), à surface brun jaunâtre traversée dans le sens des spirales par des bandes brunes ou violacées interrompues par de fines flammules.
Législation
Législation régionale (Conservation de la Nature)
AERW 24/02/1984
L'arrêté du 21 février 1984 interdit de capturer et de transporter l'escargot de Bourgogne (Helix pomatia L.) et le petit-gris (Helix aspersa Muller), sauf entre le 1er août et le 30 septembre, lorsque la coquille ne peut pas s'insérer, quelle que soit l'orientation, dans un cercle d'un diamètre de 25 mm pour le petit-gris et de 30 mm pour l'escargot de Bourgogne. Cette interdiction ne s'applique pas à la capture et au transport d'escargots vivants en vue d'une utilisation pédagogique dans l'enseignement. En ce qui concerne les établissements d'enseignement autres que l'enseignement supérieur et universitaire, la capture et le transport ne peut s'effectuer que pour au maximum dix escargots vivants à la fois, et seulement entre le 15 mai et le 15 juin. Après utilisation, les exemplaires vivants doivent être remis à l'endroit où ils furent capturés.
Législation régionale (Chasse et pêche)
Législation fédérale
Convention internationale
Berne - Annexe 3
Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Directives européennes
CE/92/43 - Annexe 4
Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.
CE/92/43 - Annexe 5
Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 5 : espèce d'intérêt communautaire dont le prélevement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.
Autres législations régionales
Distribution
Distribution en Belgique : | Flandre, Bruxelles, Wallonie Sources :Adam, 1960 |
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Statut de présence : | Re : reproduction Sources :Adam, 1960 |
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Indigenat : | NE : non évalué |
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Ecologie
Ecologie : | Espèce commune dans les bois, les haies, les buissons, les prairies, les jardins, les bords de route, ..., de préférence sur sols calcaires ou neutres. Elle est surtout active par temps humide et doux, visible toute l'année hors des périodes de gel où elle hiberne. |
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Biblio
Divers