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Leste dryade (Lestes dryas)

Taxonomie

Synonymes :
Néerlandais : Tangpantserjuffer
Anglais : Robust Spreadwing
Français : Leste dryade
Allemand : Glänzende Binsenjungfer
Groupe biologique :Animaux / Invertébrés / Insectes / Libellules / Demoiselles

Intro

Synthèse

Petite demoiselle de couleur vert métallique pouvant être confondue avec Lestes sponsa (Leste fiancé) avec qui elle coexiste fréquemment. Lestes dryas se caractérise, chez les mâles, par un deuxième segment abdominal recouvert à 2/3 par une pruine bleue et des cerques à extrémité élargie et courbée (ils sont droits et étroits chez L. sponsa ). Le Leste dryade se rencontre depuis le sud de la Fenoscandinavie jusqu'à la Méditerranée. Rare en Wallonie, on l'observe en vol de juillet à septembre au-dessus de plans d'eau en voie d'atterrissement pouvant être asséchés en été.

Description morphologique

On peut différencier L. dryas et L. sponsa grâce à plusieurs critères: Lestes dryas est couvert d'une pulvérulence bleutée sur les côtés du thorax et sur la base et l'extrémité de l'abdomen chez les mâles matures. Cette pulvérulence ne couvre que la moitié antérieure du 2ème segment abdominal, alors qu'elle couvre l'entièreté de ce 2ème segment chez L. sponsa .

Le mâle possède des appendices anaux inférieurs terminés en massue et légèrement courbés vers l'intérieur, tandis qu'ils sont droits et de largeur constante chez L. sponsa . L'ovipositeur de la femelle dépasse clairement l'extrémité du 10ème segment abdominal alors qu'il est plus court chez L. sponsa , ne dépassant pas ou peu l'abdomen.

Le ptérostigma de L. dryas est noir et court (de 2.0 à 2.5 fois plus long que large), tandis que celui de L. sponsa l'est au moins 3 fois.

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 2b

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2b du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèces menacées en Wallonie). Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
    • 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
    • 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
    • 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
    • 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

    Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
    Voir aussi les modalités de déclaration de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées (Article 2 quater) et les modalités de déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat ou vers un centre de revalidation (Article 2 sexies).

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Aucune réglementation

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Flandre, Wallonie
Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Indigenat :Or : indigène

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Type de distribution :Li : limitée

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

Cette demoiselle se reproduit dans les eaux stagnantes plutôt mésotrophes, riches en hélophytes, présentant un stade d'atterrissement avancé et subissant des fluctuations importantes du niveau d'eau, pouvant aller jusqu'à l'assèchement estival (mares d'anciennes argilières en Fagne-Famenne, mardelles de la Haute-Semois, étangs ardennais à niveau fluctuant, mares sur sable en Campine...).

Philippe Goffart in Goffart et al. 2006

Statut

Tendance

Tendance :ST : stabilité
Sources :Motte & al (2021)

Liste Rouge

Espèce menacée :Oui
Statut :VU : vulnérable
Sources :Motte & al (2021)

Divers

Auteurs

Grégory Motte