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Leucorrhine rubiconde (Leucorrhinia rubicunda)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Leucorrhine rubiconde
Néerlandais : Noordse Witsnuitlibel
Anglais : Ruby Whiteface
Allemand : Nordische Moosjungfer
Groupe biologique :Animaux / Invertébrés / Insectes / Libellules / Anisoptères

Intro

Synthèse

Très ressemblante à la Leuccorhine douteuse ( Leucorrhinia dubia ), elle s'en distingue par sa taille plus grande, son aspect plus trapu et son ptérostigma rougeâtre (celui de L.dubia est brun-noir). Cette libellule est en limite sud de son aire de répartition. C'est une espèce boréo-montagnarde répandue surtout dans le nord de l'Europe. Très rare dans notre pays, l'espèce s'est raréfiée en Wallonie à partir des années cinquante, pour ne plus être observée que sur deux plateaux tourbeux ardennais. Elle s'observe en vol principalement de la mi-mai au début du mois de juillet où elle recherche les mares acides et oligotrophes avec végétation abondante.

Description morphologique

Cette Leucorrhinie a l'extrémité de l'abdomen non élargi (contrairement à Leucorrhinia pectoralis ). Elle est plus grande que L. dubia et a le ptérostigma rouge (alors que celui de L. dubia est brun-noir). Chez le mâle, la tache rouge du 7ème segment abdominal dépasse la moitié du segment, tandis qu'elle ne s'étend que sur la moitié de ce segment chez L. dubia . Chez la femelle, la tache du deuxième segment a le bord antérieur aplati, tandis qu'elle forme une pointe chez L. dubia .

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 2b

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2b du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèces menacées en Wallonie). Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
    • 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
    • 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
    • 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
    • 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

    Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
    Voir aussi les modalités de déclaration de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées (Article 2 quater) et les modalités de déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat ou vers un centre de revalidation (Article 2 sexies).

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Aucune réglementation

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Flandre, Bruxelles, Wallonie
Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Indigenat :Or : indigène

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Type de distribution :Li : limitée, Po : ponctuelle

Sources :Goffart et al. 2006, Motte et al. 2021

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

L'espèce se reproduit dans les eaux stagnantes permanentes, pauvres à moyennement riches en éléments nutritifs, à pH acide, généralement de faible étendue et encombrées de végétation aquatique à base de sphaignes, des mares, étangs tourbeux  et "vennen", en Campine, et des mares de lithalses, en Haute Ardenne. Les rives sont généralement bien pourvues en végétaux émergents tels la Laîche à bec (Carex rostrata), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) ou le Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata). La présence de zones buissonnantes ou boisées est à noter dans les environs immédiats des milieux aquatiques.

Philippe Goffart et Geert De Knijf in Goffart et al. 2006

Statut

Tendance

Tendance :EX : extension
Sources :Motte & al. (2021)

Liste Rouge

Espèce menacée :Oui
Statut :EN : en danger
Sources :Motte & al (2021)

Divers

Auteurs

Grégory Motte