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Liste des statuts de protection pour les sites

Extraits de la Loi sur la Conservation de la Nature concernant les statuts de protection de sites.

La Loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, modifiée par le Décret du 26 décembre 2001 pour la prise en compte de la Directive Oiseaux 79/409/CEE et de la Directive Habitats 92/43/CEE, définit différents statut de protection des sites. Elle est complétée par deux Arrêtés du Gouvernement wallon.

Le statut de réserves naturelles

Loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973

Article 7. La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.

Article 8. La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.

Article 9. La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi sur des terrains appartenant à la Région wallonne, pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin.

Article 10. La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que la Région wallonne et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.

Article 11. Dans les réserves naturelles, il est interdit:

  • de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;
  • d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et des arbustes, de détruire ou d'endommager le tapis végétal;
  • de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines, de construire des bâtiments ou des abris et de placer des panneaux et des affiches publicitaires;
  • d'allumer des feux et de déposer des immondices.

Le Gouvernement peut lever certaines interdictions prévues au présent article conformément à l'article 41 de la loi.

Les Articles 12 à 19 détaillent les modalités d'accès, de surveillance et de gestion de ces réserves naturelles.

Voir aussi l' Arrêté du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles.

Le statut de réserves forestières

Loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973

Article 20. La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Les Articles 21 à 24 détaillent les modalités d'accès, de surveillance et de gestion de ces réserves forestières.

Le statut de zones humides d'intérêt biologique (ZHIB)

Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989

Article 1er. Les zones humides d'intérêt biologique sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre chargé de la conservation de la nature, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Article 2. Il est en tout temps interdit de cueillir, de déplanter, d'endommager ou de détruire toute espèce indigène de la flore croissant à l'état sauvage dans les zones humides d'intérêt biologique.
Article 3. Dans les zones humides d'intérêt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces indigènes de la faune vivant à l'état sauvage, à l'exception des espèces dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à l'annexe du présent arrêté . Il est également interdit de détruire ou d'endommager leurs oeufs, habitats, refuges ou nids.
Article 4. Le Ministre chargé de la conservation de la nature peut, par arrêté d'application générale ou particulière, fixer des mesures complémentaires de protection des zones humides d'intérêt biologique qui s'avèrent nécessaires à la croissance, à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Le statut de cavités souterraines d'intérêt scientifique (CSIS)

Arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995

Article 1er. Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions désigne les cavités souterraines d'intérêt scientifique.

L'arrêté est pris après avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature et de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement.

Article 2. Une cavité souterraine peut être reconnue d'intérêt scientifique lorsqu'elle est caractérisée par au moins l'un des éléments suivants:

1° la présence d'espèces adaptées à la vie souterraine, d'espèces vulnérables, endémiques ou rares;

2° la présence d'une biodiversité élevée;

3° l'originalité, la diversité et la vulnérabilité de l'habitat;

4° la présence de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques rares;

5° la présence de témoins préhistoriques.

Article 3. L'arrêté ministériel détermine les mesures particulières de protection du site et notamment, les conditions d'accès, l'interdiction d'effectuer certains travaux ou les mesures nécessaires à la croissance, l'alimentation, la reproduction, le repos, l'hibernation ou la survie des espèces qui y vivent.

Article 4. Une cavité souterraine reconnue d'intérêt scientifique ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une destruction, même partielle, ou d'une détérioration par exploitation directe de matière première, par exploitation touristique ou sportive, par pollution ou par toute autre forme d'intervention volontaire conduisant à une réduction sensible de l'intérêt scientifique de la cavité.

Article 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations individuelles à l'article 3 lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et ce exclusivement pour les motifs ci-après:

1° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété;
2° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

Article 6. Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

Le statut de sites Natura2000

Loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973

Article 25. §1er. En vue d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels figurant à l'annexe VIII et des habitats naturels des populations des espèces figurant à l'annexe IX dans leur aire de répartition naturelle, et sur la base des critères établis à l'annexe X et des informations scientifiques pertinentes, le Gouvernement propose à la Commission des Communautés européennes une liste de sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, conformément à l'article 4, §1er, de la directive 92/43/C.E.E.

Dès qu'ils sont ainsi proposés, ces sites sont désignés comme «sites Natura 2000» conformément à l'article 26, §§1er et 2. Les sites Natura 2000 bénéficient du régime préventif dès leur désignation, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et jusqu'à leur déclassement éventuel suite à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.

Les sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire bénéficient du régime de gestion active le plus rapidement possible à partir de l'établissement de la liste des sites d'importance communautaire et dans un délai maximal de trois ans. Ce régime est mis en place dans un ordre de priorité établi en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou des populations d'une espèce de l'annexe IX et pour la cohérence du réseau Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

(...)

§2. Le Gouvernement désigne comme « sites Natura 2000 » conformément à l'article 26, §§1er et 2, et dans un délai maximal d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition, les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux que l'on rencontre sur le territoire de la Région wallonne, figurant à l' annexe XI , ainsi qu'au regard des besoins de protection des oiseaux migrateurs dont la venue est régulière en Région wallonne, figurant également à l' annexe XI , en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration.Les sites Natura 2000 ainsi désignés bénéficient du régime préventif dès leur désignation. Le régime de gestion active est mis en place pour ces sites le plus rapidement possible et dans un délai maximal de deux ans à partir de la désignation.

§3. Le Gouvernement peut désigner un périmètre d'incitation autour d'un ou de plusieurs sites Natura 2000, en vue de favoriser le régime de gestion active de ces sites. La désignation du périmètre d'incitation est effectuée par arrêté du Gouvernement sur l'avis de la commission de conservation concernée. Elle est soumise aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement. L'arrêté indique les mesures à prendre dans le périmètre en vue de contribuer au maintien ou au rétablissement du site ou des sites concernés dans un état de conservation favorable.