Communes participantes (PDF-377 ko)
Texte de la convention
Article premier.
La présente convention prend effet dès l'approbation des parties et ce, pour une durée indéterminée à laquelle chaque partie peut mettre un terme en avisant l'autre par écrit.
Article deux.
La présente convention vise une collaboration entre la (commune/province) et la Région afin de rendre les bords de routes, dont la gestion relève des autorités provinciales, plus accueillants pour la vie sauvage.
Article trois.
Par "bords de routes" on désigne les accotements, fossés, terre-pleins, talus en remblai, talus en déblai, bermes et excédents d'emprise, tous couverts d'une végétation herbacée, qui font partie de l'infrastructure routière et qui sont du domaine public.
Article quatre.
Les "bords de routes" couverts d'une végétation herbacée sont constitués de deux zones :
Une zone à gestion intensive constituée :
- des bords de routes en zone habitée ;
- des sites dangereux où l'entretien se fera selon des impératifs de sécurité routière ;
- de la bande de sécurité ;
- de la zone d'installation du mobilier urbain et routier.
Une zone à gestion extensive constituée des bords de routes non repris sous le point 1.
Article cinq.
Par "zone habitée" , il convient d'entendre les zones où les habitations sont contiguës le long de la voirie; elles ne peuvent en aucun cas dépasser les zones d'habitats et les zones d'habitats à caractère rural prévues par les plans de secteur.
Par "sites dangereux", il convient d'entendre les carrefours, virages et autres sites dont la sécurité et notamment une visibilité maximale, exigent un entretien répété.
Par "bande de sécurité", il convient d'entendre une zone en bordure de la voie de circulation, où qu'elle soit et ayant, au maximum, la largeur d'un engin de coupe.
Article six.
La hauteur de coupe sera partout de l'ordre de 10 cm. Si les possibilités offertes en matière de réglage de la hauteur de coupe ne permettent pas d'atteindre la hauteur de 10 cm, celle-ci devra s'en rapprocher au maximum. En aucun cas le sol ne pourra être mis à nu de manière volontaire.
Article sept.
Les zones soumises à la gestion intensive pourront être fauchées à plusieurs reprises tout au long de la période de croissance de la végétation, sans obligation quant aux dates de fauchage et au nombre de coupes à réaliser.
Article huit.
Les zones soumises à la gestion extensive ne pourront être fauchées qu'une seule fois par an et ce obligatoirement après le 1er août. Ce fauchage devra être terminé au plus tard le 1er novembre.
Article neuf.
L'ordre et l'époque du passage dans les zones soumises à la gestion extensive seront fixés selon un plan préétabli auquel il ne sera plus dérogé les années suivantes, sauf pour des motifs visant à améliorer la qualité biologique des bords de routes et sur accord deux parties.
Article dix.
La Région met à la disposition de la (commune/province), des cartes topographiques au 1/10.000 sur lesquelles figure:
les zones où la gestion sera extensive, étant entendu qu'une bande de sécurité peut y être réalisée sur une largeur maximale d'un engin de coupe;
l'emplacement des panneaux signalant le déroulement de l'opération et portant l'inscription "FAUCHAGE TARDIF – ZONE REFUGE";
Eventuellement:
les zones où le fauchage sera réalisé à des intervalles de temps supérieurs à 12 mois;
les zones où une gestion particulière, décrite dans un document joint aux cartes, sera réalisée.
Article onze.
La Région met à la disposition de la (commune/province) des panneaux de signalisation portant l'inscription "Fauchage tardif – Zone refuge", destinés à être installés le long des routes provinciales, aux endroits les plus propices pour l'information correcte de la population.
La (commune/province) installera ces panneaux dès qu'elle en aura pris possession chez le fabricant que la Région lui indiquera.
Article douze.
La Région met à la disposition de la (commune/province), les inventaires botaniques qu'elle réalisera le long des voiries provinciales.
Article treize.
Les publications relatives à l'action de gestion écologique des bords de routes mentionneront clairement la collaboration visée par la présente convention.