Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Pipistrelle de Kuhl
Néerlandais : Kuhl's dwergvleermuis
Espagnol : Murciélago de Borde Claro
Anglais : Kuhl's Pipistrelle
Allemand : Weißrandfledermaus
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Mammifères / Chauves-souris

Intro

Synthèse

La présence de cette espèce plutôt méridionale est confirmée depuis 2012 en Région bruxelloise. La présence de la pipistrelle de Kuhl en Wallonie n'est pas encore prouvée.

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 2a

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE et de l'annexe II de la Convention de Berne). Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
    • 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
    • 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
    • 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
    • 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

    Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 2

    Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

  • Accord Chauve-Souris

Directives européennes

  • CE/92/43 - Annexe 4

    Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Wallonie, Bruxelles

Sources :Verkem et al. 2003 – DEMNA 2011

Statut de présence :Ac : accidentel
Indigenat :Or : indigène
Type de distribution :NE : non évalué

Ecologie

Ecologie :

Régime alimentaire : Le régime alimentaire de cette espèce se constitue essentiellement de moustiques, de chironomes, de cératopogonidés, de papillons de nuit, d'hyménoptères. Des mouches domestiques sont également consommées dans les bâtiments.

Comportement de recherche de nourriture : poursuite aérienne (hawking)

Habitat de reproduction : Il se reproduit dans des petits interstices de bâtiments. Aucune colonie de reproduction n'a encore été observée en Wallonie.

Terrain de chasse : Elle chasse dans les mêmes biotopes que la pipistrelle commune et la pipistrelle pygmée.

Habitat d'hivernage : Les anfractuosités dans les bâtiments constituent a priori les principaux sites d'hibernation de cette pipistrelle.

Statut

Liste Rouge

Espèce menacée :Oui
Statut :DD : données déficientes

Espèce invasive

Liste :NE

Stratégie de conservation

Stratégie de conservation :

Pas de stratégie identifiée

Biblio

Divers

Auteurs

Thierry Kervyn

Date de mise à jour / relecture de la fiche

17/02/2011