Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles

Pipit des arbres (Anthus trivialis)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Pipit des arbres
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Oiseaux / Passereaux

Intro

Synthèse

Ce pipit peut être observé dans les coupes forestières notamment. Il émet souvent son chant en s'élevant dans les airs et en redescendant ensuite à la manière d'un parachute. Il s'agit d'un nicheur assez commun, mais qui a pratiquement disparu de la région limoneuse et qui se retrouve aujourd'hui essentiellement au sud du Sillon Sambre-et-Meuse.

Description morphologique

Les pipits sont des passereaux à bec fin et longue queue, présentant des couleurs ternes. Leur différenciation est souvent assez complexe. Le Pipit des arbres à un dos brun strié de noir et un motif relativement contrasté à la tête, avec un sourcil, une moustache et une tache derrière l'œil clairs. Sa poitrine chamois tachetée de noir et les fines stries qu'il a sur les flancs sont également des critères d'identification.

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 Article 2 + Annexe I

    Cette espèce bénéficie de la protection définie par l'Article 2 de la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature tel qu'inséré par le décret décret du 6 décembre 2001. Cet Article stipule que sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés, tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces. Cette protection implique l'interdiction

    • 1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ;
    • 2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;
    • 3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids ;
    • 4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 2

    Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

Directives européennes

  • CEE/79/409 - article 5

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Wallonie, Bruxelles, Flandre

Sources :Aves; INBO; Natuurpunt; O. Dupont, Brussels birding.

Statut de présence :Re : reproduction, Mi : migrateur

Sources :Aves

Indigenat :Or : indigène

Sources :Aves

Type de distribution :Re : répandue

Sources :Aves

Distribution en Europe :

La répartition des oiseaux nichant en Europe est visible sur Atlas EBCC (1997)

Distribution en Belgique :

Répandu mais devient local en Basse et Moyenne Belgique. Aves et Vlavico (1989)

Distribution en Wallonie :

La répartition des oiseaux nichant en Wallonie est visible sur la carte ci-dessous.

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

Le Pipit des arbres est un insectivore et niche dans divers milieux plus ou moins ouverts. Il niche par exemple dans des zones de végétation assez rase avec des éléments dominants épars, il se trouve également en zone de lisière et même dans des forêts très claires. Hiverne en Afrique.

Statut

Tendance

Tendance :NE : non évalué
Méthode d'estimation :

Recensements des couples nicheurs sur zones échantillon.

Sources :Aves

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :NT : quasi menacée
Sources :Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs de Wallonie (Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, Aves).

Espèce invasive

Liste :NE

Protection

Commentaires :

Une partie significative de l'effectif dans les ZPS.

Sources :Aves

Stratégie de conservation

Stratégie de conservation :

Pas de stratégie identifiée.
cfr Alouette lulu.

Biblio

Divers

Auteurs

Robin Gailly, Aves