La législation concernant l'accès du bétail aux cours d'eau est très importante pour la qualité de nos cours d'eau et pour la biodiversité qu'ils abritent.
L'entrée en vigueur du nouvel article D.42-1 a été inséré dans le Code de l'Eau.
Il prévoit notamment que « les terres situées en bordure d'un cours d'eau non navigables à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau ».
La clôture doit être placée à 1 m à partir de la crête de berge du cours d'eau classé vers l'intérieur des terres. Cette distance minimale est de 0,75 m pour les clôtures fixes placées avant le 1er avril 2014.
Accès à la ressource en eau
1 Accès à privilégier
L'accès à la ressource en eau du cours d'eau se fait de manière privilégiée par la mise en place de solutions existantes et simples à mettre en œuvre permettant d'éviter un accès direct des animaux au cours d'eau (bacs et mares au sein de la parcelle, bacs et système gravitaire, pompes à museau, etc.). Un livret de l'agriculture est consacré à ces solutions (https://www.meuseaval.be/publications/brochures/73-publications/agriculture/180-les-livrets-de-l-agriculture-l-acces-du-betail-aux-cours-d-eau).
2 Dérogation à l'obligation de clôture
2.1 Dérogation pour pâturage très extensif favorable à la biodiversité
Les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité peuvent déroger à l'obligation de clôtures sous certaines conditions. Pour ce faire, il faut introduire une demande spécifique à la Direction extérieure du DNF territorialement compétente via formulaire (http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/formulaire-derogation-cloture-des-berges-des-ce-circulaire-dnf-2720.pdf?ID=32618&saveFile=true).
2.2 Accès sur une longueur de 4 mètres de rive
Un accès à l'eau minimisant les incidences environnementales peut être aménagé sur une longueur maximale de quatre mètres aux conditions suivantes :
a) l'accès au cours d'eau par le bétail est fait par la mise en place d'un dispositif empêchant la traversée du cours d'eau et limitant les apports de déjections animales dans le cours d'eau ;
b) les quatre mètres de berge donnant l'accès au cours d'eau sont en pente douce et ne peuvent être aménagés avec des déchets de construction et autres inertes ;
c) le nombre de points d'accès est limité à un par parcelle déclarée par agriculteur. Pour des parcelles de plus de cent mètres de rive, il peut y avoir un accès par cent mètres de rive de parcelle déclarée. Ainsi, à partir de 104 m de parcelle en rive d'un cours d'eau, un second accès peut être aménagé ;
d) les entraves à l'écoulement de l'eau ou aux embarcations de loisir sont proscrites. Le placement de planches ou d'autres dispositifs dans le lit mineur du cours d'eau permettant de rehausser la lame d'eau ainsi que le creusement de berge est proscrit. Les aménagements ne peuvent être utilisés comme passage à gué permanent et doivent être entretenus comme le ferait une personne prudente et raisonnable.
Les aménagements réalisés doivent être déclarés chaque année lors de l'envoi de la déclaration de superficie et sont déclarés pour la première fois en 2025.
Ce type de dérogation n'est pas applicable pour les zones suivantes :
les zones Natura 2000 et leurs zones tampons ;
les zones de baignade et leurs zones amonts ;
les tronçons des cours d'eau faisant l'objet d'une autorisation de circulation d'embarcation ;
les masses d'eau à enjeux spécifiques.
Pour ces 4 zones, l'obligation de clôturer est liée à des législations propres et s'applique tant pour les cours d'eau classés que non classés. Une dérogation pour les zones citées ci-dessus est uniquement possible pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité moyennant l'introduction d'une demande spécifique à la Direction extérieure du DNF territorialement compétente (voir point précédent).
En cas de dégradation de la qualité des masses d'eau liée à l'accès du bétail au cours d'eau ou en cas de constatation de dégradation ou d'entretien ne permettant pas le maintien de l'aménagement, l'accès du bétail au cours d'eau est interdit.
Références légales :
Les mesures d'interdiction de l'accès au bétail aux cours d'eau sont d'application sur environ la moitié du territoire wallon en vertu de
la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables.
Cette législation a évolué depuis et les impositions ont été modifiées et renforcées par :
le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau ; télécharger (PDF-107 ko)
l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant un régime de subvention en faveur des éleveurs pour l'équipement des pâtures le long des cours d'eau. télécharger (PDF-21 ko)
l'article D42-1 du Code de l'eau télécharger (PDF-356 ko) .
Autres documents utiles :
Arrêté ministériel relatif à la désignation de zones spécifiques : télécharger (PDF-48 ko)
Circulaire relative à la dérogation du Département de la Nature et des Forêts à l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau : télécharger (PDF-7170 ko)
Formulaire de demande de dérogation à l 'obligation de clôture (pour les terres faisant l 'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité) : télécharger (PDF-105 ko)
Zugang des Viehs zu Wasserläufen : Formular zur Beantragung einer Ausnahmegenehmigung Download (PDF-157 ko)