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Crassule des étangs (Crassula helmsii)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Crassule des étangs
Néerlandais : Watercrassula
Allemand : Helms Dickblatt
Anglais : New Zealand pygmyweed
Groupe biologique :Végétaux / Plantes supérieures / Plantes à fleurs / Dicotylées

Intro

Synthèse

La crassule des étangs est une plante amphibie originaire du Sud de l'Australie et de la Nouvelle Zélande. Cette espèce exotique est commercialisée en Belgique comme plante ornementale et oxygénante pour les bassins d'agrément et les aquariums. Elle a été relâchée et détectée en milieu naturel en 1982. Elle est aujourd'hui en expansion dans tout le pays et figure sur la liste noire des espèces invasives de Belgique.

L'espèce trouve de bonnes conditions de croissance en Belgique où sa présence est certainement sous-détectée. En conditions optimales, elle forme des tapis denses à la surface de l'eau qui peuvent atteindre plus de 45 kg de plantes / m² (poids frais). Ces tapis réduisent fortement la biodiversité et altérent le fonctionnement écologique, la qualité et la valeur récréative (pêche, activités nautiques, etc.) des milieux aquatiques.

Description morphologique

La crassule des étangs est une plante grasse, vivace, et stolonifère qui flotte à la surface de l'eau ou rampe sur le sol. Les formes flottantes sont aussi capables de s'enraciner au fond des plans d'eau. Ses tiges rougeâtres ont une longueur généralement comprise entre 8 et 60 centimètres mais peuvent atteindre 130 cm en conditions optimales de croissance. Les feuilles, vertes à vertes-jaunâtres et longues de 0.5 à 2 cm, sont opposées et de forme lancéolée. La crassule des étangs fleurit de juillet à septembre. Les fleurs minuscules sont portées par un pédicelle de quelques millimètres qui se situe à l'aisselle des feuilles. Elles comptent 4 pétales de couleur blanche ou rose.

Voir la PDF fiche d'identification (PDF-3031 ko)

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • Aucune réglementation

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Aucune réglementation

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Circulaire plantes invasives 30.05.2013

    Circulaire du gouvernement wallon relative aux plantes exotiques envahissantes (M.B. 11.06.2013)

    Au cours de sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a approuvé un plan d'actions global en vue d'insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en Région wallonne.

    La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences, doivent remplir une fonction d'exemple et mettre en oeuvre les préoccupations environnementales dans leurs activités respectives, parmi lesquelles les marchés publics de travaux, de fourniture et de services qu'elles passent.

    Tout marché public portant sur la fourniture, l'utilisation ou la gestion d'espèces végétales ou concernant le transport de terres potentiellement contaminées par des graines, des racines, des rhizomes ou d'autres fragments de plantes veillera à la régulation des espèces exotiques envahissantes, conformément aux dispositions de la présente circulaire. Les pouvoirs adjudicateurs du Service Public de Wallonie prévoient à cet effet dans leurs cahiers spéciaux des charges des stipulations conformes à celles-ci. Les pouvoirs adjudicateurs des provinces et communes sises sur le territoire de la Wallonie, des organismes pararégionaux, des associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs précités sont invités à faire de même pour ce qui les concerne. Elle s'applique également d'office à l'ensemble des projets qui bénéficient d'une subvention octroyée par le Service Public de Wallonie.

    Une plante exotique envahissante, ou plante invasive, est une espèce végétale dont l'aire naturelle de répartition, actuelle ou passée, ne comprend pas le territoire de la Wallonie et dont l'introduction et la prolifération dans la nature cause ou est susceptible de causer un dommage économique, environnemental ou sanitaire. Sauf mention contraire, cette définition s'applique à tous les synonymes, variétés et cultivars qui dérivent de cette espèce.

    La présente circulaire remplace le texte de la circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Elle propose un cadre global destiné à limiter l'usage et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des plantes exotiques envahissantes en conformité avec la recommandation 134 (2008) du Comité permanent du Conseil de l'Europe et en cohérence avec les mesures du code de conduite belge sur les plantes invasives préparé dans le cadre du projet Life+ AlterIAS.

    Art. 1. Plantation et semis de plantes invasives

    Tout recours à la plantation de plantes exotiques envahissantes recensées dans la liste d'espèces figurant en Annexe I de la présente circulaire est interdit.

    Les espèces dont la liste figure en Annexe II ne seront plus plantées dans et à moins de 50 mètres des sites bénéficiant d'un statut de protection prévu par la loi sur la conservation de la nature (réserves naturelles, réserves forestières, zones humides d'intérêt biologiques et sites Natura 2000) ainsi que dans les autres sites de grand intérêt biologique répertoriés sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « sites »). Leur introduction est également interdite à moins de 50 mètres des cours d'eau.

    Les plantes figurant aux Annexes I et II ne pourront pas être conservées ou plantées intentionnellement dans les jardins botaniques et arboretums que si elles font l'objet

    d'une surveillance minutieuse et si des mesures adéquates sont mises en oeuvre par le gestionnaire pour éviter toute régénération et propagation de celles-ci.

    Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est habilité à apporter des modifications aux Annexes I et II de la présente circulaire en s'appuyant sur l'évolution des connaissances scientifiques sur les espèces invasives.

    Art. 2. Transport de terres contaminées par des plantes invasives

    Le déplacement de terres contaminées par des graines, des rhizomes, des tubercules ou tout autre fragment de plantes invasives est susceptible de favoriser leur dispersion dans l'environnement.

    Il est recommandé d'éviter d'utiliser et de déplacer des terres sur lesquelles se développent les plantes invasives reprises dans les Annexes I et II, sauf traitement adéquat de celles-ci. En particulier, lorsque la présence de renouées asiatiques et de berce du Caucase est avérée sur le site d'un chantier, les cahiers spéciaux des charges prévoient les mesures adéquates pour éviter leur dissémination vers des sites non encore envahis par ces plantes.

    Art. 3. Gestion des populations de plantes invasives

    Les bonnes pratiques de lutte validées par la Cellule Espèces Invasives du Service Public de Wallonie seront respectées lors de la gestion des populations de plantes invasives. Celles-ci sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be, onglet « agir »).

    Art 4. Devenir des résidus de gestion

    Les déchets verts produits lors de la gestion de populations de plantes invasives seront soit exportés pour être détruits par incinération, soit laissés sur site pour autant que la gestion soit menée à bien avant la fructification des plantes et qu'ils soient rassemblés en dehors des zones à valeur élevée d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. Leur destruction par compostage industriel ne peut pas être garantie au vu des connaissances actuelles et n'est dès lors pas recommandée.

    Art 5. Le cas particulier des renouées asiatiques (Fallopia spp.)

    De manière générale, la fauche de renouées asiatiques et l'arrachage de leurs rhizomes seront proscrits. Sauf lorsqu'elles sont pratiquées sur de très petites surfaces juste après l'installation de la plante, ces pratiques ne permettent pas de venir à bout des populations de renouées et entraînent généralement la formation de populations plus denses et plus étendues encore. Elles favorisent en outre leur dissémination par l'intermédiaire de petits fragments de tiges ou de racines.

    La fauche de renouées asiatiques ne pourra être envisagée que dans le cas particulier où elle permet d'assurer une meilleure visibilité en bordure de voirie, sur une largeur maximale de 2,5 mètres. La coupe sera réalisée de manière à éviter la dispersion de fragments de plantes. Il ne sera pas procédé au broyage de la plante et le produit de fauche sera maintenu sur place ou incinéré.

    Art. 6. Entrée en vigueur.

    La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2013. La circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes sera alors abrogée.

    Annexe I – Liste des plantes invasives dont l'usage est interdit

    Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), Aster lancéolé (Aster lanceolatus Willd.), Aster à feuilles de saule (Aster x salignus Willd.), Baccharide (Baccharis halimifolia L.), Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L.), Crassule des étangs (Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.), Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis Lam.), Fraisier des Indes (Duchesnea indica (Andrews) Focke), Egéria (Egeria densa Planch.), Renouée du Japon (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene), Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene), Renouée de Bohème (Fallopia x bohemica (Chtrek et Chrtkova) J.P. Bailey), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), Jacinthe d'Espagne (Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.), Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides L.f.), Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera Royle), Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC.), Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major (Ridley) Moss), Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet), Jussie rampante (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven), Mimule tacheté (Mimulus guttatus DC.), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.), Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum Michaux), Renouée à nombreux épis (Persicaria wallichii Greuter et Burdet), Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.), Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens DC.), Solidage du Canada (Solidago canadensis L.), Solidage glabre (Solidago gigantea Ait.).

    Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.

    Annexe II : liste des plantes invasives dont l'introduction est interdite dans et à proximité des sites protégés et de grande valeur biologique et à proximité des cours d'eau.

    Erable negundo (Acer negundo L.), Erable jaspé de gris (Acer rufinerve Siebold et Zuccarini Wesmael), Amélanchier d'Amérique (Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder), Aster de Virginie (Aster novi-belgii L.), Azolla (Azolla filiculoides Lam.), Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch.), Cornouiller soyeux (Cornus sericea L.), Cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis Decaisne), Olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia L.), Elodée du Canada (Elodea canadensis Michaux), Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii (Planch.) St John), Frêne rouge (Fraxinus pennsylanica Marshall), Topinambour (Helianthus tuberosus L.), Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth), Lupin vivace (Lupinus polyphyllus Lindl.), Faux-arum (Lysichiton americanus Hulten et St John), Mahonia faux-houx (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.), Vigne vierge commune (Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch), Vigne vierge à cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), Laurier cerise (Prunus laurocerasus L.), Rhododendron (Rhododendron ponticum L.), Sumac de Virginie (Rhus typhina L.), Rosier rugueux (Rosa rugosa Thunb.), Rudbéckie laciniée (Rudbeckia laciniata L.), Spirée blanche (Spiraea alba Du Roi), Spirée de Douglas (Spiraea douglasii Hook.), Spirée de Billard (Spiraea x billardii Hérincq)

    Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.

Distribution

Distribution en Belgique :Wallonie, Flandre

Sources :Branquart et al. 2010; Verloove 2013

Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Branquart et al. 2010

Indigenat :In : introduit

Sources :Branquart et al. 2010

Type de distribution :Li : limitée

Sources :Branquart et al. 2010

Distribution en Europe :

La crassule des étangs est naturalisée dans de nombreux pays européens. L'un des premiers à avoir été colonisé est le Royaume-Uni, où la plante est aujourd'hui largement répandue (voir la carte de l'atlas BSBI).

Distribution en Belgique :

La crassule des étangs a été pour la première fois identifiée en milieu naturel en 1982 dans le Brabant Flamand (Forêt de Meerdael). Ses plus grandes populations se retrouvent en Flandre dans la plaine maritime, en Campine, et dans le Brabant. L'espèce est en expansion rapide en Wallonie.

Distribution en Wallonie :

L'espèce a été observée sur 17 stations dispersées en Wallonie.

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

REPRODUCTION / DISPERSION - Les fleurs peuvent donner naissance à des fruits mais la germination des graines n'a pas encore été observée en Europe. La plante se reproduit donc principalement par bouturage. Ses tiges sont très fragiles et les fragments sont aisément dispersés par les animaux, le courant ou les bateaux. De minuscules fragments de 5 mm seulement peuvent produire de nouvelles plantes. Les stolons de la crassule des étangs peuvent aussi donner naissance à de nouveaux plants et permettre à l'espèce de coloniser de vastes superficies.

HABITATS - L'espèce fréquente les eaux stagnantes ou à faibles courants des lacs, étangs, fossés, rivières, canaux, marais, zones humides et également des tourbières. Elle colonise les milieux aquatiques depuis les berges jusqu'à 3 mètres de profondeur environ et semble peu exigeante vis-à-vis de la nature du substrat ou des conditions d'éclairement. La crassule des étangs supporte aussi une salinité modérée ce qui lui permet de fréquenter les zones humides côtières. L'espèce se développe aussi bien dans les milieux riches que pauvres en éléments nutritifs. Elle est adaptée à une grande variété de conditions climatiques. Elle supporte bien le gel (jusqu'à -6°C) et la neige, mais également des épisodes de sécheresse. Elle est ainsi capable, contrairement à beaucoup d'autres plantes, d'occuper de manière permanente les milieux aquatiques et de croître en toutes saisons. La crassule des étangs possède aussi la faculté de pousser pendant la nuit ce qui lui permet de conquérir les plans d'eau plus rapidement que les autres plantes.

ENNEMIS NATURELS - On ne dispose que de peu d'informations sur les consommateurs potentiels de la crassule des étangs. Pour l'instant, seule la carpe herbivore semble en consommer occasionnellement. Des recherches sont actuellement en cours pour tenter de trouver des ennemis naturels susceptibles d'être utilisés dans le cadre de programmes de lutte biologique.

Statut

Tendance

Tendance :EX : extension

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :Sans objet

Espèce invasive

Liste :liste noire
Catégorie :A1
Nuisances :

En Europe, il semble que la crassule des étangs colonise surtout les mares et les étangs ainsi que les vases exondées. Elle est en mesure de couvrir totalement un plan d'eau en l'espace de quelques années seulement. L'espèce supplante alors les plantes natives de Belgique et notamment celles qui, contrairement à elle, ne résistent pas à l'hiver.

Les tapis denses de crassule des étangs altèrent la qualité des milieux aquatiques. La décomposition des débris de la plante ainsi que la forte réduction de la circulation de l'eau qu'implique la présence de ces tapis entrainent une chute des teneurs en oxygène. Dans ces conditions, la survie de nombreuses espèces d'invertébrés, d'amphibiens et de poissons est menacée. Au Royaume-Uni par exemple, le développement de la crassule des étangs réduit le succès de reproduction du triton crêté (Triturus cristatus). Cette espèce Natura 2000 est particulièrement sensible à l'altération de son milieu de vie et est menacée en Belgique.

Si le développement de la crassule des étangs est préjudiciable au maintien de la biodiversité, il porte également atteinte aux fonctions récréatives (pêche et activités nautiques) des plans d'eau en limitant considérablement leur accès au public.

Liens :

Biblio

Divers

Auteurs

Simon Vermeulen, Etienne Branquart & Céline Prévot