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Damier du frêne (Euphydryas maturna)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Damier du frêne
Néerlandais : Roodbonte parelmoervlinder
Anglais : Scarce Fritillary
Allemand : Kleiner Maivogel
Groupe biologique :Animaux / Invertébrés / Insectes / Papillons diurnes / Nymphalidés

Intro

Synthèse

Cette espèce forestière, dont la dernière donnée wallonne remonte à 1921, était très rarement observée auparavant. Elle a principalement besoin du frêne pour se développer. Etant en forte régression en Europe, de nouvelles observations sont improbables.

Description morphologique

Le dessus de ce damier est orné de bandes brun-rougeâtres et fauves séparées par des taches noires. Il ne possède pas d'alignement de petits points noirs sur l'aile postérieure comme E. aurinia.

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 2a

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE et de l'annexe II de la Convention de Berne). Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
    • 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
    • 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
    • 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
    • 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

    Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 2

    Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

Directives européennes

  • CE/92/43 - Annexe 2

    Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 2 : espèce dont l'habitat doit être protégé.

  • CE/92/43 - Annexe 4

    Directive Faune-Flore-Habitat, annexe 4 : espèce strictement protégée, la capture et la mise à mort intentionnelle est interdite tout comme la perturbation des phases critiques du cycle vital et la destruction de leurs aires de repos et de leurs sites de reproduction.

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Statut de présence :Ex : éteint

Sources :Fichefet, V. et al (2008)

Indigenat :Or : indigène

Sources :Fichefet, V. et al (2008)

Type de distribution :Po : ponctuelle

Sources :Fichefet, V. et al (2008)

Distribution en Europe :

Surtout Europe de l'est et centrale, très dispersé et rare partout ailleurs.

Distribution en Wallonie :

L'espèce fut jadis signalée dans trois localités du Condroz et de Haute Ardenne. La dernière observation wallonne connue a été réalisée à Denée, en 1921.

Ecologie

Ecologie :

L'espèce fréquente les clairières forestières humides, ensoleillées et fleuries. Elle butine souvent le troène. Parmi ses plantes-hôtes figurent Fraxinus excelsior, Plantago lanceolata, Valeriana officinalis, Salix caprea, Populus tremula. Les oeufs sont pondus en plaques sous les feuilles.

Cycle de vie : 1 génération. En France, elle vole de fin mai à début juillet et hiverne au stade chenille.

Statut

Tendance

Tendance :RE : éteinte régionalement
Commentaires :

L'espèce étant en forte régression dans toute l'Europe centrale et occidentale, de nouvelles observations wallonnes sont improbables. Elle est devenue rare et très localisée dans le nord de la France et a disparu au Grand-Duché du Luxembourg.

Sources :Fichefet, V. et al (2008)

Liste Rouge

Espèce menacée :Oui
Statut :RE : éteinte régionalement
Sources :Fichefet, V. et al (2008)

Espèce invasive

Liste :NE

Biblio

Divers

Auteurs

Violaine Fichefet

Date de mise à jour / relecture de la fiche

21/06/2010