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Grue cendrée (Grus grus)
Taxonomie
Intro
Synthèse
La Grue cendrée est observée chaque année, principalement dans l'est de la Wallonie, durant ses déplacements migratoires qui ont lieux de septembre à mi-avril. Les groupes très bruyants, pouvant compter plusieurs centaines d'individus, présentent une forme caractéristique en "V" (comme les oies).
Description morphologique
Très grande, avec un long cou qu'elle garde tendu en vol et de longues pattes. Grise avec les grandes plumes des ailes noires. Face et avant du cou noir, joue blanche se prolongeant par une ligne descendant sur les côtés du cou. De près, on peut observer une tache rouge sur le dessus de sa tête.
Législation
Législation régionale (Conservation de la Nature)
LCN 1973 Article 2 + Annexe I
Cette espèce bénéficie de la protection définie par l'Article 2 de la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature tel qu'inséré par le décret décret du 6 décembre 2001. Cet Article stipule que sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés, tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces. Cette protection implique l'interdiction
- 1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ;
- 2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;
- 3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids ;
- 4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004).
LCN 1973 : Annexe 11
Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 11 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 25) que cette espèce est une des espèces d'Oiseaux de référence pour la définition de sites Natura2000.
Législation régionale (Chasse et pêche)
Législation fédérale
Convention internationale
Berne - Annexe 2
Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.
Directives européennes
CEE/79/409 - Annexe 1
Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 1 de la Directive CEE/79/409 et fait l'objet de mesures de conservation spéciale concernant son habitat, afin d'assurer sa survie et sa reproduction dans son aire de distribution. A cette fin, les états membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de cette espèce.
Autres législations régionales
Distribution
Distribution en Belgique : | Flandre, Bruxelles, Wallonie Sources :Aves; INBO; Natuurpunt; O. Dupont, Brussels birding. |
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Statut de présence : | Mi : migrateur Sources :Aves |
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Indigenat : | Or : indigène Sources :Aves |
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Type de distribution : | Di : dispersée Sources :Aves |
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Distribution en Europe : | La répartition des oiseaux nichant en Europe est visible sur Atlas EBCC (1997) |
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Distribution en Belgique : | Idem Aves et Vlavico (1989) |
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Distribution en Wallonie : | La répartition des oiseaux nichant en Wallonie est visible sur la carte ci-dessous. |
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Carte : | |
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Ecologie
Ecologie : | Cette espèce niche dans les tourbières et les marais de la taïga, ainsi que dans les landes humides, les clairières des forêts tourbeuses et les steppes marécageuses. Elle migre vers le centre et le sud de l'Europe, souvent en grands groupes, pour aller passer l'hiver dans des plaines cultivées à proximité de lacs et marais. |
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Statut
Liste Rouge
Espèce menacée : | Non |
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Statut : | NE : non évalué |
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Sources :Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs de Wallonie (Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, Aves).
Espèce invasive
Biblio
Divers
Auteurs
Robin Gailly, Aves