Portail Wallonie.be| Portail Environnement| Fédération Wallonie-Bruxelles

Grue cendrée (Grus grus)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Grue cendrée
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Oiseaux / Echassiers

Intro

Synthèse

La Grue cendrée est observée chaque année, principalement dans l'est de la Wallonie, durant ses déplacements migratoires qui ont lieux de septembre à mi-avril. Les groupes très bruyants, pouvant compter plusieurs centaines d'individus, présentent une forme caractéristique en "V" (comme les oies).

Description morphologique

Très grande, avec un long cou qu'elle garde tendu en vol et de longues pattes. Grise avec les grandes plumes des ailes noires. Face et avant du cou noir, joue blanche se prolongeant par une ligne descendant sur les côtés du cou. De près, on peut observer une tache rouge sur le dessus de sa tête.

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 Article 2 + Annexe I

    Cette espèce bénéficie de la protection définie par l'Article 2 de la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature tel qu'inséré par le décret décret du 6 décembre 2001. Cet Article stipule que sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés, tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces. Cette protection implique l'interdiction

    • 1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ;
    • 2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section ;
    • 3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids ;
    • 4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004).

  • LCN 1973 : Annexe 11

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 11 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 25) que cette espèce est une des espèces d'Oiseaux de référence pour la définition de sites Natura2000.

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 2

    Convention de Berne , annexe 2 : Sont notamment interdits : a) toute forme de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b) la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos; c) la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans nature ou leur détention, même vides; e) la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions de cet article.

Directives européennes

  • CEE/79/409 - Annexe 1

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 1 de la Directive CEE/79/409 et fait l'objet de mesures de conservation spéciale concernant son habitat, afin d'assurer sa survie et sa reproduction dans son aire de distribution. A cette fin, les états membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de cette espèce.

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Flandre, Bruxelles, Wallonie

Sources :Aves; INBO; Natuurpunt; O. Dupont, Brussels birding.

Statut de présence :Mi : migrateur

Sources :Aves

Indigenat :Or : indigène

Sources :Aves

Type de distribution :Di : dispersée

Sources :Aves

Distribution en Europe :

La répartition des oiseaux nichant en Europe est visible sur Atlas EBCC (1997)

Distribution en Belgique :

Idem Aves et Vlavico (1989)

Distribution en Wallonie :

La répartition des oiseaux nichant en Wallonie est visible sur la carte ci-dessous.

Carte :
carte

Ecologie

Ecologie :

Cette espèce niche dans les tourbières et les marais de la taïga, ainsi que dans les landes humides, les clairières des forêts tourbeuses et les steppes marécageuses. Elle migre vers le centre et le sud de l'Europe, souvent en grands groupes, pour aller passer l'hiver dans des plaines cultivées à proximité de lacs et marais.

Statut

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :NE : non évalué
Sources :Liste rouge 2010 des oiseaux nicheurs de Wallonie (Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie, Aves).

Espèce invasive

Liste :NE

Biblio

Divers

Auteurs

Robin Gailly, Aves