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Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Taxonomie
Législation
Législation régionale (Conservation de la Nature)
LCN 1973 : Annexe 2b
Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2b du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèces menacées en Wallonie). Cette protection implique l'interdiction :
- 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
- 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
- 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
- 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
- 5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
- 6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
- 7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.
Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
Voir aussi les modalités de déclaration de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées (Article 2 quater) et les modalités de déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat ou vers un centre de revalidation (Article 2 sexies).
Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).
Législation régionale (Chasse et pêche)
Législation fédérale
Convention internationale
Berne - Annexe 3
Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
Directives européennes
Autres législations régionales
Distribution
Distribution en Belgique : | Flandre, Bruxelles, Wallonie Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale |
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Statut de présence : | Re : reproduction Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale |
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Indigenat : | Or : indigène Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale |
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Type de distribution : | Re : répandue Sources :Aves-Raînne et bibliographie régionale |
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Ecologie
Statut
Liste Rouge
Espèce menacée : | Non |
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Statut : | LC : non menacée |
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Sources :Graitson E., Goffart Ph. & A. Weiserbs, 2021
Espèce invasive
Biblio
Divers
Date de mise à jour / relecture de la fiche
23/03/2022