Il est décidé que le tir d'un animal non indigène est pratiqué:
par un chasseur lorsqu'il se trouve en action de chasse sur un territoire où il possède le droit de chasse;
par un garde champêtre particulier sur le territoire pour lequel il est commissionné;
par un occupant sur ses biens ou sur ceux qu'il exploite dans le cas où ces animaux porteraient atteinte à ces biens et à la condition que l'occupant possède un permis de chasse valide;
par les fonctionnaires et préposés de la Division de la Nature et des Forêts dans les bois soumis au régime forestier, dans les propriétés rurales domaniales ainsi que dans les propriétés privées lorsqu'ils sont requis par le propriétaire ou l'ayant droit.