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Blaireau d'Europe (Meles meles)

Taxonomie

Synonymes :
Français : Blaireau d'Europe
Anglais : Badger
Néerlandais : Das
Allemand : Dachs
Groupe biologique :Animaux / Vertébrés / Mammifères / Carnivores

Intro

Synthèse

La population wallonne de blaireau a été particulièrement fragilisée au cours des années '80 (rage) mais, depuis lors, et grâce à l'utilisation de la vaccination antirabique des renards en lieu et place du gazage systématique des terriers, les effectifs de ce mustélidé se sont progressivement reconstitués.

Des comptages sont en cours (ULg) afin d'évaluer le niveau de population, suivre son évolution dans le temps et déterminer les facteurs limitants sa progression.

Description morphologique

C'est un animal bas sur pattes (hauteur au garrot : 30 cm) et trapu atteignant entre 70 et 90 cm de long, le mâle étant légèrement plus grand que la femelle. La queue, tombante, mesure de 11 à 17 cm. Le poids des individus à l'âge adulte va de 9 à 14 kg pour les femelles et de 8,8 à 17 kg pour les mâles (moyenne : 12,6 kg).

Sa particularité réside dans la coloration de sa tête : elle est blanche, allongée, et présente deux raies longitudinales noires, latérales et s'élargissant vers l'arrière en passant par les yeux et les oreilles. Le dos et les flancs sont gris clair, parfois nuancés de roux ou de beige tandis que le ventre, la gorge et le menton sont très sombres. Il est généralement impossible de différencier les individus de même classe d'âge de visu. Terrassier dans l'âme, le blaireau a des membres robustes pourvus de longues griffes (jusqu'à 3 cm aux pattes antérieures).

Au niveau squelettique, plus un individu est âgé, plus la crête sagittale qu'il porte sur son crâne est importante.

Législation

Législation régionale (Conservation de la Nature)

  • LCN 1973 : Annexe 3

    Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 3 du décret du 6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est partiellement protégée. Cette protection implique l'interdiction :

    • 1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
    • 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
    • 3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;

    à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.

    La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de ces espèces sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.

    Les Articles 5 et 5bis définissent les modalités de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Voir l'AGW du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales (M.B. 20.01.2004).

Législation régionale (Chasse et pêche)

  • Aucune réglementation

Législation fédérale

  • Aucune réglementation

Convention internationale

  • Berne - Annexe 3

    Convention de Berne, annexe 3 : Toute exploitation de la faune sauvage énumérée à l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. Ces mesures comprennent notamment: a) l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation; b) l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c) la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

Directives européennes

  • Aucune réglementation

Autres législations régionales

  • Aucune réglementation

Distribution

Distribution en Belgique :Flandre, Wallonie

Sources :Libois (1997), Onkelinx (1997)

Statut de présence :Re : reproduction

Sources :Libois (1997)

Indigenat :Or : indigène

Sources :Libois (1997)

Type de distribution :Di : dispersée

Sources :Libois (1997)

Distribution en Europe :

Toute l'Europe de l'Atlantique à l'Oural à l'exception de la Fennoscandie et des îles méditerranéennes.

Sources : Mitchell-Jones, 1999.

Distribution en Belgique :

Le blaireau occupe pratiquement tout le sud du pays et, depuis l'arrêt des opérations de gazage de terriers et la vaccination antirabique pratiquée sur l'ensemble du sud de la Région wallonne, ses populations se sont incontestablement reconstituées. Au nord du sillon Sambre et Meuse, la présence du blaireau est sporadique, sauf dans le sud-est du Limbourg et la basse vallée du Geer. Là aussi, il regagne du terrain.

Sources : Libois (2006).

Distribution en Wallonie :

Il occupait anciennement toute la Wallonie. Répandu au sud du sillon sambro-mosan, il forme des populations isolées en région limoneuse.

Sources : Libois (1997, 2006)

Ecologie

Ecologie :

Préférence pour les massifs forestiers feuillus ou pour les lisières. Egalement dans les paysages plutôt bocagers pourvu qu'il y trouve l'opportunité de creuser un terrier (talus, bosquet, fourré d'épineux, haie épaisse). Terriers creusés en terrains meubles mais aussi établis dans des anfractuosités de rochers. Se nourrit principalement de lombrics, ce qui explique qu'il soit peu fréquent au coeur des boisements d'épicéas ou dans les fagnes. (Libois, 1997).

Statut

Liste Rouge

Espèce menacée :Non
Statut :DD : données déficientes
Sources :Libois, R., 1997. Schockert et al., 2010.

Divers

Auteurs

jyb

Date de mise à jour / relecture de la fiche

29/04/2014